Justizze.

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Justizze. Art. 13 LTr

Tribunal fédéral

Secrétaire municipal licencié réclame l'indemnisation de 537.45 heures supplémentaires et de vacances non prises : clause de renonciation valable et rémunération forfaitaire suffisante dans le cadre d’un rapport de travail de droit public (art. 4 ArGV 1)

Date
09.04.2021
Numéro de dossier
8C_464/2020
Cour
Ire Cour de droit social
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 85 LTF Art. 91 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 2 LTr Art. 3 LTr Art. 3a LTr Art. 6 LTr Art. 13 LTr Art. 35 LTr Art. 36a LTr Art. 9 OLT

Résumé

Un secrétaire municipal engagé par une commune a été licencié avec effet au 30 juin 2017. Il a demandé l’indemnisation de 537.45 heures supplémentaires et de vacances non prises, arguant que sa rémunération de 10'000 francs mensuels ne couvrait pas ces prestations. La commune a contesté la recevabilité de la demande, puis, après condamnation partielle en première instance, a fait appel devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois. Celle-ci a réduit l’indemnité à 5'955.95 francs pour les heures supplémentaires et le solde de vacances, et renvoyé la cause pour statuer sur les prétentions pour licenciement abusif et atteinte à la personnalité. Le secrétaire municipal a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant principalement le refus d’indemniser ses heures supplémentaires et le calcul du solde de vacances.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le recours a été initialement introduit comme recours en matière civile, alors qu’il porte sur un rapport de travail de droit public ; toutefois, la conversion en recours en matière de droit public est possible, car la valeur litigieuse dépasse 15'000 francs et la Ire Cour de droit social est compétente. L’arrêt attaqué constitue une décision partielle sur le montant dû pour les heures supplémentaires et le droit aux vacances, ce qui rend le recours recevable. Le Tribunal fédéral confirme que le contrat relevait du droit administratif, excluant l’application de la loi fédérale sur le travail (LTr) aux heures supplémentaires, conformément aux articles 2 al. 1 let. a, 2 al. 2 et 3a LTr ainsi qu’à l’ordonnance relative à la loi sur le travail (OLT 1). Le contrat excluait expressément l’indemnisation des heures supplémentaires, et la rémunération de 10'000 francs versée treize fois par an était jugée suffisante pour inclure une rémunération forfaitaire, notamment en raison de la semaine de vacances supplémentaire octroyée, de l’horaire flexible et du fait qu’une partie des heures invoquées concernait des séances auxquelles la présence n’était pas exigée par l’employeur. Le solde de vacances a été établi à 26 jours, dont 15 jours ont été imputés sur la période de libération de travailler de 51 jours (du 21 avril au 30 juin 2017), conduisant à 11 jours indemnisables. Le grief relatif à la semaine supplémentaire de vacances est écarté pour défaut de motivation suffisante, conformément à l’article 97 al. 1 LTF. Le grief fondé sur la violation du principe de proportionnalité est rejeté, car le raisonnement cantonal n’est pas arbitraire : la rémunération forfaitaire est jugée raisonnable au regard des circonstances concrètes, notamment le niveau hiérarchique élevé du secrétaire communal et ses conditions de travail. Les frais judiciaires, fixés à 2000 francs, sont mis à la charge du recourant, conformément à l’article 66 al. 1 LTF. Ce jugement illustre la primauté du droit administratif dans les rapports de travail avec les collectivités publiques et la validité d’une clause de renonciation aux heures supplémentaires lorsque la rémunération globale est suffisante et que des compensations adéquates sont prévues.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.