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Justizze. Art. 28 LAI

Tribunal fédéral

Assurée atteinte de gonalgies droites sollicite une rente entière d'invalidité: demi-rente confirmée car capacité de travail dans une activité adaptée attestée et avis divergents des médecins traitants insuffisamment motivés (art. 28 al. 1 LAI)

Date
22.03.2023
Numéro de dossier
9C_115/2022
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 6 LPGA Art. 8 LPGA Art. 17 LPGA Art. 61 LPGA Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 4 LAI Art. 8 LAI Art. 28 LAI Art. 59 LAI Art. 49 RAI Art. 88a RAI

Résumé

Une assurée atteinte de gonalgies droites a demandé des prestations d'invalidité à compter du 12 septembre 2018. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui a accordé une demi-rente d'invalidité du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020. Saisi d'un recours, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de rente entière et confirmé la demi-rente. La recourante a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment l'évaluation de son invalidité, la valeur probante des rapports médicaux, l'absence d'expertise judiciaire et le taux d'abattement appliqué à son revenu d'invalide.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la décision attaquée a été rendue avant le 1er janvier 2022, ce qui exclut l'application des dispositions modifiées de la LAI, du RAI et de la LPGA entrées en vigueur à cette date. Le tribunal cantonal a correctement retenu que les médecins de l'hôpital F.________ avaient attesté, dès le 3 février 2020, une capacité de travail dans une activité adaptée de huit heures par jour, ce qui justifie la reconnaissance d'une demi-rente et non d'une rente entière. Les avis des médecins traitants (docteurs J.________, C.________, B.________ et I.________) ne remettent pas valablement en cause cet avis : l'avis du docteur J.________ est contradictoire (il s'était d'abord rallié aux conclusions des médecins de l'hôpital F.________ avant de s'en distancier sans explication claire), celui du docteur C.________ est dépourvu de motivation, celui de la doctoresse B.________ est obsolète (dernière consultation le 29 juin 2019) et celui du docteur I.________ repose sur une simple appréciation différente des effets du diagnostic. La recourante n'a pas démontré qu'une détérioration de son état de santé se serait produite avant le 2 février 2021, date de la décision administrative litigieuse ; les rapports médicaux invoqués à cet effet sont postérieurs à cette date. En outre, les limitations fonctionnelles retenues (mobilité) ne rendent pas illusoire l'existence d'une activité adaptée sur un marché équilibré du travail, ce qui dispense l'office AI de mettre en œuvre des mesures de réadaptation conformément à l'article 8 alinéa 1 lettre a LAI. La recourante ne remplit pas non plus les conditions d'âge ou de durée de rente requises pour bénéficier d'une mesure d'observation. Enfin, son simple grief selon lequel un abattement de 5 % est insuffisant, sans démontrer une violation du droit ou un abus d'appréciation, ne permet pas de remettre en cause l'évaluation du revenu d'invalide. Le recours est donc entièrement mal fondé et doit être rejeté. Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante en application de l'article 66 alinéa 1 LTF. Cette décision illustre la primauté de l'avis des médecins des services médicaux régionaux (SMR) et des médecins hospitaliers dans l'évaluation de l'invalidité, ainsi que la rigueur exigée pour contester leur appréciation par des avis de médecins traitants.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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