Assuré victime d’un accident du travail ne peut prétendre à une rente d’invalidité car son ancien employeur a fait faillite avant la naissance du droit à la rente : revenu sans invalidité déterminé sur la base de données statistiques (art. 16 LPGA)
- Date
- 07.06.2024
- Numéro de dossier
- 8C 746/2023
- Cour
- CH_BGer_009
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 16 LPGA Art. 17 LPGA Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 935 CO Art. 19 LAA
Résumé
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a refusé à A.________, ferrailleur/chef d'équipe victime d’un accident du travail en 2015, le droit à une rente d’invalidité, estimant qu’il n’y avait pas de perte de capacité de gain. La Cour de justice de Genève a annulé cette décision et reconnu un droit à une rente d’invalidité de 11 % à compter du 28 janvier 2022, en se fondant sur le dernier salaire perçu auprès de son ancien employeur, indexé. La CNA a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, contestant la méthode de calcul du revenu sans invalidité. L’intimé a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral admet le recours de la CNA et annule l’arrêt de la Cour de justice de Genève, confirmant la décision de la CNA qui refusait la rente d’invalidité.
Le Tribunal fédéral constate que le droit à la rente aurait pu naître le 28 janvier 2022, date à laquelle les mesures de réadaptation de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI) ont pris fin, mais que l’employeur d’A.________, la société B.________ Sàrl, avait déjà fait faillite en décembre 2017. Bien que cette société ait été réinscrite au registre du commerce en 2019, elle l’a été « en liquidation », conformément à l’art. 935 al. 2 CO, c’est-à-dire uniquement pour permettre l’achèvement de la liquidation, sans reprise d’activité opérationnelle. Ainsi, le poste occupé par A.________ n’existait plus sur le marché du travail au moment déterminant de l’évaluation de l’invalidité. Selon l’art. 16 LPGA et la jurisprudence constante, le revenu sans invalidité doit alors être déterminé sur la base de données statistiques (Enquête Suisse sur les salaires), et non sur le dernier salaire perçu, car ce dernier ne reflète plus une réalité économique viable. Le Tribunal fédéral rejette donc la référence faite par la cour cantonale à l’arrêt 9C_238/2008, qui concernait une révision de rente postérieure à son octroi initial, et non un premier examen du droit à la rente comme en l’espèce.
Les normes portant sur la détermination du revenu sans invalidité (art. 16 LPGA), les conditions de naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA), les règles applicables aux révisions (art. 17 LPGA, art. 17 al. 1 LPGA), ainsi que les dispositions de procédure du Tribunal fédéral (art. 90, 82 ss, 86 al. 1, 100, 42, 95, 96, 106 al. 1, 107 al. 1, 97 al. 2, 105 al. 3, 66 al. 1 LTF) et du Code des obligations relatives à la réinscription d’une société en liquidation (art. 935 al. 2 CO, art. 935 CO) sont toutes appliquées pour aboutir à cette conclusion.
L’intimé, qui succombe, supporte les frais de justice, fixés à 800 francs.
Cette décision précise la portée de la jurisprudence relative à la faillite de l’employeur : elle ne justifie pas un écart par rapport au dernier salaire que si la faillite intervient avant la naissance du droit à la rente, et non seulement après son octroi initial, ce qui distingue clairement les cas de première évaluation de l’invalidité de ceux de révision.
Regeste
Assurance-accidents (revenu sans invalidité) | Assurance-accidents
Décision originale auprès du tribunal ↗
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