Assuré victime d’un écrasement de la main droite par un triangle de 50 kg en 2016 revendique des prestations pour troubles psychiques : renvoi pour expertise psychiatrique sur la causalité naturelle (art. 19 al. 1 LAA)
- Date
- 14.08.2024
- Numéro de dossier
- 8C 768/2023
- Cour
- CH_BGer_009
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 44 LPGA Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 6 LAA Art. 19 LAA
Résumé
Un assuré, mécatronicien poids lourds, a été victime le 27 juin 2016 d’un accident professionnel où un triangle de suspension de 50 kg est tombé sur sa main droite dominante, entraînant une neurapraxie radiale et un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) confirmé en mars 2017. Un second accident le 15 décembre 2018 a décompensé le SDRC. Il a ensuite développé des troubles psychiques, diagnostiqués comme un épisode dépressif sévère par un psychiatre, qu’il attribue aux deux accidents. Il conteste la fin du paiement des indemnités journalières au 31 octobre 2020 et le taux d’invalidité de 19 % retenu pour la rente. La cour cantonale a rejeté son recours, estimant qu’aucun lien de causalité adéquat n’existait entre les accidents et ses troubles psychiques, et que son état somatique était stabilisé. Il forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et annule l’arrêt cantonal ainsi que la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), renvoyant la cause à cette dernière pour nouvelle décision. La cour cantonale a commis une erreur en qualifiant l’accident du 27 juin 2016 de « peu grave » sur la base de ses conséquences somatiques, alors que la jurisprudence exige d’évaluer la gravité à partir des forces générées — ici, la chute d’un objet de 50 kg sur la main dominante constitue un accident de gravité moyenne, voire à la limite des accidents de peu de gravité. Plusieurs critères jurisprudentiels pouvant justifier un lien de causalité adéquat entre cet accident et les troubles psychiques (douleurs persistantes, complications importantes, durée de l’incapacité) méritent un examen approfondi. Toutefois, la question préalable de la causalité naturelle n’a pas été élucidée : ni la cour cantonale ni la CNA n’ont statué sur ce point, et le seul avis psychiatrique disponible (du Dr F.) n’a pas été complété par une expertise concluante. Le médecin d’arrondissement (Dr E.), non psychiatre, n’a pas abordé la composante psychique. Le Tribunal fédéral ordonne donc un renvoi à la CNA afin qu’elle mette en œuvre une expertise psychiatrique pour déterminer si l’assuré souffre de troubles psychiques incapacitants causés par les accidents des 27 juin 2016 et 15 décembre 2018, ce qui permettra ensuite d’apprécier la causalité naturelle, puis éventuellement la causalité adéquate, au regard des dispositions de l’art. 19 al. 1 LAA (stabilisation de l’état de santé), de l’art. 6 LAA (prestations d’assurance-accidents) et de l’art. 44 LPGA (expertise indépendante). En outre, les frais judiciaires (800 fr.) et les dépens (2'800 fr.) sont mis à la charge de la CNA, conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 5 LTF. Cette décision confirme la nécessité d’une expertise psychiatrique préalable avant toute appréciation définitive de la causalité adéquate dans les cas de troubles psychiques post-accidentels, même lorsque l’accident est initialement jugé peu grave, dès lors que des éléments objectifs (masse, localisation, complications) invitent à réévaluer sa gravité.
Regeste
Assurance-accidents (prestation de soins; indemnité journalière; rente d'invalidité) | Assurance-accidents
Décision originale auprès du tribunal ↗
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