Assuré victime d’un accident du travail en 2015 demande une rente d’invalidité : revenu d’invalide calculé sur la base des descriptions de postes de travail car l’activité de cariste ne résulte pas de mesures de réadaptation et le contrat de travail postérieur à la décision est exclu (art. 16 LPGA)
- Date
- 16.09.2020
- Numéro de dossier
- 8C_837/2019
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 16 LPGA Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 90 LTF Art. 105 LTF Art. 113 LTF Art. 9 Cst Art. 7d LAI Art. 8 LAI Art. 18 LAA Art. 19 LAA
Résumé
Un assuré, victime d’une chute sur son lieu de travail le 16 février 2015, a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’en janvier 2018. La caisse nationale d’assurance-accidents (CNA) a refusé d’accorder une rente d’invalidité, estimant que le taux d’invalidité de 8 % était inférieur au seuil légal de 10 %. Le recourant a contesté cette décision devant la Cour des assurances sociales du canton de Vaud, qui a rejeté son recours. Il a ensuite formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, demandant principalement la reconnaissance de son droit à une rente d’invalidité, en invoquant notamment un contrat de travail de cariste conclu le 28 mars 2019 et des mesures de réadaptation professionnelle prises par l’assurance-invalidité.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public. Il constate d’abord que la voie du recours est ouverte, mais que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable en raison de son caractère subsidiaire. Ensuite, il examine le fond du litige concernant le droit à une rente d’invalidité et le calcul du revenu d’invalide. Il rappelle que ce revenu doit être évalué en priorité sur la base de la situation professionnelle concrète de l’assuré, mais seulement si l’activité exercée repose sur des rapports de travail particulièrement stables et met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible. Or, l’activité de cariste exercée par le recourant depuis le 3 juillet 2018 ne résulte pas de mesures de réadaptation au sens des articles 8 et suivants de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI), mais d’une simple mesure d’intervention précoce visant à sa réadaptation à un nouveau poste, conformément à l’article 7d alinéa 1 LAI ; le cours de formation suivi en mai 2018 n’avait donc pas pour but de maintenir ou d’améliorer sa capacité de gain ou d’accomplir ses travaux habituels, contrairement à l’article 8 alinéa 1 lettre a LAI. Par ailleurs, au moment de la décision sur opposition du 23 novembre 2018, le recourant n’était lié que par un contrat de mission temporaire auprès d’une agence de placement, dont la nature instable — même de durée indéterminée — ne remplit pas la condition de stabilité requise par la jurisprudence. Enfin, le contrat de travail du 28 mars 2019, conclu après la décision attaquée, ne peut pas être pris en compte pour la comparaison des revenus, car celle-ci doit se faire au moment de la naissance du droit à la rente, en tenant compte uniquement des modifications survenues jusqu’au moment de la décision de l’assureur social, conformément à l’article 19 alinéa 1 LAA. La cour cantonale a donc à bon droit retenu les données salariales issues des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA, et non le revenu effectif du recourant, pour déterminer le revenu d’invalide au sens de l’article 16 de la loi sur la prévoyance générale des accidents (LPGA). Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant en application de l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la tribune fédérale (LTF). Cette décision confirme la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les critères de stabilité des rapports de travail et la règle de non-prise en compte des faits postérieurs à la décision attaquée dans le calcul du revenu d’invalide.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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