Assuré chômeur déclaré inapte au placement après quatre suspensions successives pour manquements aux obligations d'intégration et interruption d’un stage de requalification (art. 15 al. 1 LACI)
- Date
- 05.12.2019
- Numéro de dossier
- 8C_816/2018
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 8 LACI Art. 15 LACI Art. 16 LACI Art. 17 LACI Art. 30 LACI Art. 45 OACI
Résumé
L’Office cantonal de l’emploi de Genève a déclaré un assuré inapte au placement à compter du 29 septembre 2017, au motif qu’il avait commis plusieurs manquements répétés à ses obligations d’assuré — notamment des absences injustifiées à des entretiens de conseil et l’interruption par sa faute d’un stage de requalification aux Etablissements publics pour l’intégration — et que son comportement compromettait durablement son aptitude au placement. L’assuré a formé une opposition contre cette décision, que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève a annulée en jugeant qu’il restait apte au placement. L’Office cantonal de l’emploi a ensuite interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement cantonal.
Le Tribunal fédéral a admis le recours de l’Office cantonal de l’emploi et annulé le jugement cantonal, confirmant ainsi la déclaration d’inaptitude au placement de l’assuré à compter du 29 septembre 2017. Il a retenu que, conformément à l’art. 15 al. 1 LACI, l’aptitude au placement exige non seulement la capacité de travailler mais aussi une disposition effective à accepter un emploi convenable et à participer aux mesures d’intégration. Or, entre février et septembre 2017, l’assuré avait subi quatre suspensions successives du droit à l’indemnité — pour recherches insuffisantes en janvier 2017, puis pour trois absences injustifiées à des entretiens de conseil les 1er et 9 juin et le 22 septembre 2017 — avec une gradation croissante des durées (5, 11, 15 et 25 jours), la dernière étant fondée sur une faute de gravité moyenne au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI. En outre, il avait interrompu par sa faute un stage de requalification aux EPI, en raison de retards, d’absences injustifiées, d’une attitude inadéquate malgré plusieurs rappels et de trois incidents ayant engendré des frais sur des véhicules. Ces manquements, tous liés à des mesures d’intégration renforcées par la troisième révision de la loi, constituaient une série continue de fautes justifiant la constatation d’inaptitude au placement selon l’art. 8 al. 1 let. f et l’art. 15 LACI. La cour cantonale avait erré en considérant que l’amélioration du comportement de l’assuré dès janvier 2018 suffisait à rétablir son aptitude, alors que celui-ci avait commis de nouveaux manquements en février et mai 2018, comme elle-même l’avait constaté. Le Tribunal fédéral a donc conclu que la juridiction cantonale avait violé le droit fédéral en substituant son appréciation à celle de l’autorité administrative sans motif pertinent, contrairement aux exigences de l’art. 30 al. 1 let. d LACI et de la jurisprudence constante sur le principe de proportionnalité (ATF 112 V 215, arrêt 8C_99/2012). Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de l’intimé conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision confirme la rigueur requise dans l’appréciation de l’aptitude au placement lorsqu’un assuré accumule des manquements répétés à ses obligations d’intégration, même si ceux-ci ne sont pas tous graves isolément, dès lors qu’ils s’inscrivent dans une gradation sanctionnante et portent sur des mesures essentielles à la réinsertion professionnelle.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Chômeur invalide avec 90 % d'invalidité et 50 % de capacité de travail résiduelle est apte au placement: droit aux indemnités de chômage maintenu malgré rente d'invalidité (art. 15 al. 2 LACI)
- Assuré démissionne pour raisons de santé et allègue du mobbing : recours contre la suspension de l'indemnité de chômage déclaré irrecevable pour motivation manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF)
- Joueur de hockey professionnel à 48 % perd un emploi à 50 % : pas d'indemnité compensatoire car le revenu restant dépasse l'indemnité journalière complète (art. 24 LACI)
- Travailleur saisonnier avec contrat à durée indéterminée connaît la fin prévisible de son emploi chaque année : obligation de recherche d'emploi débute trois mois avant la fin, suspension de 9 jours confirmée (art. 30 al. 1 let. c LACI)
- Assuré au chômage avec capacité de travail résiduelle de 20 % : libération des conditions de la période de cotisation refusée car reprise à temps partiel exigible (art. 14 al. 1 let. b LACI)
- Caisse de chômage condamnée pour versement indu d'indemnités après démission anticipée post-congé maternité : responsabilité du fondateur engagée (art. 82 LACI)
- Assuré envoie ses preuves de recherches d'emploi par courriel sans accusé de réception électronique confirmé dans le délai: suspension du droit aux indemnités de chômage confirmée (art. 17 al. 1 LACI)
- Assureur privé refuse de verser des indemnités perte de gain maladie sous prétexte que l'assurance-chômage a versé des avances provisoires: principe de subsidiarité applicable, déduction interdite (art. 28 al. 2 LACI)