Travailleur saisonnier avec contrat à durée indéterminée connaît la fin prévisible de son emploi chaque année : obligation de recherche d'emploi débute trois mois avant la fin, suspension de 9 jours confirmée (art. 30 al. 1 let. c LACI)
- Date
- 28.04.2021
- Numéro de dossier
- 8C_406/2020
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un travailleur saisonnier, employé depuis 2016 sous contrat à durée indéterminée mais dont la mission prenait systématiquement fin chaque automne, s'est inscrit au chômage le 7 janvier 2019 après la résiliation de son contrat le 31 décembre 2018. L’Office régional de placement avait fixé dès 2016 l’obligation de réaliser quatre recherches d’emploi par mois pendant les trois mois précédant chaque inscription au chômage. Pour la période du 7 octobre 2018 au 7 janvier 2019, il n’a fourni que trois recherches d’emploi en décembre 2018. L’Office a suspendu son droit à l’indemnité de chômage pendant 12 jours, décision réduite à 9 jours par la Cour cantonale des assurances sociales. Le travailleur a formé un recours devant le Tribunal fédéral, demandant soit l’annulation totale de la sanction, soit sa réduction à trois jours.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que, malgré la forme du contrat à durée indéterminée, le travailleur saisonnier avait une connaissance objective et anticipée de la fin de son emploi chaque année, notamment parce qu’il s’était inscrit régulièrement au chômage chaque hiver depuis 2016 et que l’Office régional de placement lui avait fixé, dès 2016, l’objectif de quatre recherches d’emploi par mois pendant les trois mois précédant chaque inscription. La fin de son contrat le 31 décembre 2018 était donc prévisible, rendant applicable l’obligation de recherche d’emploi dès octobre 2018. Le fait qu’il n’ait fourni que trois recherches d’emploi en décembre 2018, alors qu’il s’était engagé à en faire quatre chaque mois et qu’il en était à son sixième délai-cadre d’indemnisation, constitue une faute justifiant une sanction. Bien que ce fût sa première faute légère et que ses recherches aient été valides, le Tribunal fédéral retient que sa situation — travailleur saisonnier conscient de la fin imminente de son emploi — équivaut à celle d’un assuré ayant manqué à son obligation pendant trois mois, ce qui justifie la sanction de 9 jours prévue dans le barème indicatif du SECO pour un délai de congé de trois mois et plus (art. 30 al. 1 let. c LACI, art. 17 al. 1 LACI, art. 30 al. 3 LACI, art. 20 al. 1 let. d OACI, art. 45 al. 3 OACI). Les frais judiciaires de 500 francs sont mis à la charge du recourant. La décision illustre la primauté de la réalité objective de la menace de chômage sur la forme juridique du contrat dans l’appréciation de l’obligation de recherche d’emploi préalable au chômage.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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