Assuré démissionne pour raisons de santé et allègue du mobbing : recours contre la suspension de l'indemnité de chômage déclaré irrecevable pour motivation manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF)
- Date
- 16.11.2023
- Numéro de dossier
- 8C_588/2023
- Cour
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 30 LACI Art. 45 OACI Art. 42 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF
Résumé
Un assuré-chômage a démissionné de son emploi, invoquant un stress professionnel important ayant aggravé une pathologie préexistante et une situation de mobbing. La caisse cantonale de chômage a suspendu son droit à l’indemnité de chômage pour 31 jours, estimant qu’il s’était trouvé sans travail par sa propre faute. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision. L’assuré a formé un recours au Tribunal fédéral, contestation portant sur l’appréciation des faits médicaux, la qualification d’« abandon d’emploi », l’impartialité de la juge cantonale et diverses irrégularités procédurales dans l’arrêt cantonal.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable selon la procédure simplifiée, car la motivation est manifestement insuffisante au sens de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant ne discute pas brièvement les considérants de la décision attaquée ni n’explique en quoi ils seraient contraires au droit, comme l’exigent les art. 42 al. 1 et 2 LTF. Il se borne à répéter son argumentation initiale sans démontrer de manière claire et circonstanciée que la juge cantonale aurait constaté les faits de façon manifestement inexacte ou violé le droit — notamment en appréciant que les conditions d’un abandon d’emploi justifié (art. 30 al. 1 let. a LACI et art. 45 al. 4 let. a OACI) n’étaient pas remplies. Ses critiques sur la formulation de l’arrêt cantonal, l’usage du diminutif « caisse », l’omission de mentionner les féries estivales ou la qualification de « démission » plutôt que « abandon d’emploi » sont jugées dénuées de portée sur le fond et ne constituent pas un motif d’irrecevabilité fondé sur un manque d’impartialité. En conséquence, le recours n’entre pas en matière. Exceptionnellement, aucun frais judiciaire n’est perçu (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les exigences de motivation dans les recours en matière d’assurance-chômage, même lorsque le requérant allègue des troubles de santé graves et un environnement de travail toxique.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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