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Justizze. Art. 1a LAA

Tribunal fédéral

Pilote de supercross victime d’un accident aux États-Unis durant une pause de championnat : absence de couverture d’assurance-accidents obligatoire auprès de la CNA car rupture des rapports de travail depuis début 2020 (art. 1a al. 1 let. a LAA)

Date
25.03.2025
Numéro de dossier
8C 587/2024
Cour
CH_BGer_009
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 1 OLAA Art. 99 OLAA Art. 1a LAA Art. 3 LAA Art. 77 LAA

Résumé

Un pilote suisse de supercross, assuré contre les accidents professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) via son emploi dans l'entreprise familiale de construction, a subi une paraplégie lors d’un entraînement aux États-Unis le 16 juin 2020. Il a demandé à la CNA de prendre en charge les suites de cet accident, arguant qu’il était toujours employé et assuré par cette entreprise, même durant ses séjours sportifs. La CNA a refusé, estimant qu’il n’était plus assuré au moment de l’accident, ce que la Cour des assurances sociales du canton de Vaud a confirmé. Le pilote et son assureur-maladie, sana24 AG, ont formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestent la constatation des faits par la juridiction cantonale et invoquent notamment l’existence d’un congé payé et la protection de la bonne foi.

Le Tribunal fédéral rejette les deux recours. Il confirme que, au moment de l’accident du 16 juin 2020, le recourant n’avait pas la qualité de travailleur occupé en Suisse au sens de l’art. 1a al. 1 let. a LAA, car il n’avait fourni aucune contrepartie professionnelle pour l’entreprise B.________ depuis au moins six mois, soit depuis début janvier 2020 au plus tard. Les juges cantonaux ont constaté sans arbitraire que le recourant participait activement à un championnat de supercross aux États-Unis, qu’il n’avait pas l’intention de rentrer en Suisse durant la pause de six semaines du 8 février au 28 mars 2020 — consacrée à du repos, à de l’entraînement et à des tests de matériel — et qu’il visait le développement de son entreprise D.________ aux États-Unis. Le versement de 6'000 fr. en mars 2020 n’a pas été établi comme un salaire effectif, mais comme une simple écriture comptable sans mouvement réel de fonds, compte tenu de l’absence de relevés bancaires ou de quittances, de l’incohérence avec la comptabilité de l’entreprise et de la régularisation unique le 31 décembre 2020. En l’absence de prestation de travail en 2020, les rapports de travail ont été suspendus, et la couverture d’assurance-accidents obligatoire a pris fin le 31e jour suivant la cessation du droit au demi-salaire, conformément à l’art. 3 al. 2 LAA. Le recourant ne pouvait donc pas se prévaloir de la protection de la bonne foi, car la CNA n’avait fait aucune promesse de prise en charge d’un nouvel accident de supercross. Le refus d’entendre les témoins sollicités n’était pas arbitraire, car les éléments au dossier excluaient déjà toute activité pour l’entreprise B.________ en 2020. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants : 2'400 fr. pour sana24 AG et 600 fr. pour le pilote.

Cette décision est notable car elle précise que la simple existence d’un contrat de travail daté ne suffit pas à établir la continuité de la couverture d’assurance-accidents lorsque la prestation de travail réelle fait défaut sur une période prolongée, et que la suspension des rapports de travail entraîne mécaniquement la fin de la couverture après 31 jours, même en l’absence de résiliation formelle.

Regeste

Assurance-accidents (couverture d'assurance) | Assurance-accidents

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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