Stagiaire blessé lors d'une descente en rappel : absence de facteur extérieur extraordinaire, l'événement ne constitue pas un accident au sens de l'article 4 LPGA
- Date
- 05.11.2020
- Numéro de dossier
- 8C_719/2019
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 4 LPGA Art. 90 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 9 OLAA Art. 6 LAA
Résumé
AXA Assurances SA, assureur-accidents, a refusé de couvrir les troubles de l'épaule gauche d'un stagiaire survenus le 5 août 2014 lors d'une descente en rappel dans un canyon, estimant qu'il ne s'agissait pas d'un accident au sens de la loi. L'assuré a formé un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais, puis du canton de Fribourg, qui a annulé la décision d'AXA et qualifié l'événement d'accident. AXA a interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant la qualification d'accident et la méthode d'appréciation des faits par la cour cantonale. Le litige portait exclusivement sur la question de savoir si l'événement du 5 août 2014 remplissait les conditions de l'article 4 LPGA pour être qualifié d'accident.
Le Tribunal fédéral admet le recours d'AXA Assurances SA et annule le jugement de la Cour des assurances sociales du canton de Fribourg, confirmant la décision de refus du 25 juin 2018. La cour cantonale a erronément retenu l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire, condition essentielle pour la qualification d'accident selon l'article 4 LPGA. Le rapport médical du 6 août 2015 mentionnant une « chute » sur l'épaule gauche est incohérent avec la pratique de la descente en rappel, où l'assuré était sécurisé par une corde et ne pouvait pas chuter « sur » son épaule ; au mieux, il aurait pu se cogner contre le rocher, ce qu'il n'allègue pas. Même en retenant la version ultérieure de l'assuré selon laquelle le guide aurait donné du « mou » à la corde, provoquant un faux mouvement, ce scénario relève du risque inhérent à l'escalade et ne constitue pas un facteur extérieur extraordinaire au sens de l'article 4 LPGA. En l'absence de ce facteur, l'événement ne remplit pas la définition légale d'accident, et il n'est donc pas nécessaire d'examiner le lien de causalité entre cet événement et les troubles ultérieurs de l'épaule gauche. Le recours est fondé sur les articles 4 LPGA, 6 al. 1 LAA, 6 al. 2a LAA et 9 al. 2a OLAA, ainsi que sur les dispositions de procédure applicables (articles 42, 66 al. 1, 68 al. 3, 82 ss, 86 al. 1, 90, 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). L'intimé, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 800 francs. Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle, dans les activités sportives, seul un incident particulier sortant du risque inhérent permet de caractériser un facteur extérieur extraordinaire.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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