Assuré victime d’un accident du travail le 23.02.1996 réclame des prestations pour des interventions chirurgicales ultérieures : lien de causalité naturelle exigé et non écarté par une expertise entachée de doute sérieux (art. 6 al. 1 LAA)
- Date
- 14.05.2018
- Numéro de dossier
- 8C_657/2017
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 4 LPGA Art. 92 LTF Art. 93 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 6 LAA Art. 36 LAA
Résumé
L’assureur-accidents Allianz Suisse a refusé de prendre en charge les frais médicaux et les indemnités journalières relatifs à des interventions chirurgicales effectuées en 2012 et ultérieures, au motif qu’il n’existerait pas de lien de causalité naturelle entre ces troubles et l’accident survenu le 23 février 1996. La cour cantonale de Genève a annulé cette décision et ordonné à l’assureur de compléter l’instruction, notamment sur le point de savoir si et quand le statu quo sine vel ante avait été atteint. Allianz a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant la recevabilité du jugement cantonal et son fondement factuel et juridique.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d’Allianz Suisse. Il a annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement cantonal, qui reconnaissait le droit à des prestations postérieurement au 30 septembre 2007 et ordonnait la prise en charge du traitement médical, tout en rejetant le recours pour le surplus.
Le Tribunal fédéral a d’abord constaté que le jugement attaqué constituait une décision incidente, recevable uniquement si l’une des deux conditions de l’article 93 alinéa 1 LTF était remplie. Il a retenu que la condition du préjudice irréparable (lettre a) était réalisée, car le jugement de renvoi liait l’assureur dans sa future décision sur le droit aux prestations, alors que celle-ci ne pourrait pas être attaquée ultérieurement par l’assureur lui-même. En revanche, les conditions d’économie de procédure (lettre b) n’étaient pas remplies. Le recours était par ailleurs recevable comme recours en matière de droit public contre une autorité cantonale de dernière instance, déposé dans les délais et sous la forme requise (articles 82 ss, 86 al. 1 let. d, 100 et 42 LTF).
Sur le fond, le Tribunal fédéral a confirmé que le droit aux prestations d’assurance-accidents exige un lien de causalité naturelle entre l’accident du 23 février 1996 et les troubles ultérieurs au poignet droit (article 6 al. 1 LAA). Il a relevé que l’expertise de l’expert E.________, sur laquelle Allianz s’était fondée pour nier ce lien, était entachée de graves défauts : elle reposait sur une prémisse erronée concernant le mécanisme de la chute, n’a pas examiné le point décisif du statu quo sine vel ante, et provient d’un département d’expertise dont l’autorisation d’exploitation avait été retirée pour trois mois par les autorités genevoises, décision confirmée par le Tribunal fédéral en raison de manquements graves dans la gestion et de violations des devoirs professionnels. Par conséquent, la cour cantonale ne pouvait pas être critiquée pour avoir nié toute valeur probante à cette expertise et pour avoir renvoyé la cause à l’assureur afin qu’il clarifie si et quand le statu quo sine vel ante avait été atteint.
Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, ont été répartis à parts égales entre la recourante et l’intimé (article 66 al. 1 LTF), et la recourante n’a pas droit à des dépens (article 68 al. 3 LTF).
Cette décision est notable car elle confirme que le retrait temporaire de l’autorisation d’un département d’expertise, motivé par des manquements systémiques, justifie une méfiance généralisée à l’égard de ses rapports dans les procédures d’assurance sociale, même lorsqu’ils ne sont pas directement visés par la sanction, et qu’il incombe à l’assureur de produire une expertise fiable pour établir le statu quo sine vel ante.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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