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Justizze. Art. 18 LAA

Tribunal fédéral

Assuré victime d’une morsure de tique en 2008 réclame une rente d’invalidité : absence de lien causal établi avec l’incapacité de travail après le 30.11.2014, rente refusée (art. 18 LAA)

Date
12.09.2023
Numéro de dossier
8C 59/2023
Cour
CH_BGer_009
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 93 LTF Art. 97 LTF Art. 6 LAA Art. 18 LAA

Résumé

La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a refusé une rente d’invalidité à un assuré né en 1961, maçon, qui avait signalé une morsure de tique en automne 2008 et une incapacité de travail depuis le 14 décembre 2009. La CNA avait mis fin aux prestations avec effet au 1er décembre 2014, puis confirmé cette décision le 4 mai 2018. L’assuré avait formé un recours devant la Cour des assurances du tribunal cantonal du Jura, qui l’avait admis en 2020 et ordonné une expertise pluridisciplinaire. Après une nouvelle expertise du Centre d’expertise médicale Lancy (CEML) concluant à une baisse de rendement de 20 % dans une activité adaptée, la cour cantonale avait, par arrêt du 13 décembre 2022, renvoyé la cause à la CNA en exigeant qu’elle tienne compte de cette diminution. La CNA a alors interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt, contestant notamment la valeur probante de l’expertise et la base légale de la baisse de rendement retenue.

Le Tribunal fédéral a admis le recours de la CNA, annulé l’arrêt cantonal du 13 décembre 2022 et confirmé la décision du 4 mai 2018 refusant la rente d’invalidité. Il a jugé que la cour cantonale avait commis une erreur de droit en s’appuyant sur une expertise dont les conclusions étaient entachées de contradictions internes et d’insuffisances probatoires : la seule séquelle neurologique objectivée — une légère hyperréflexie tricipitale et achilléenne relative droite — n’a aucune influence sur la capacité de travail ; la fatigue invoquée est d’étiologie multifactorielle, non validée par les examens neuropsychologiques et non expliquée par les antécédents médicaux ; les troubles cognitifs évoqués ne pouvaient être objectivés en raison de la collaboration insuffisante de l’assuré, et des inconsistances dans les évaluations ont révélé un défaut d’effort avec majoration des symptômes. Le Tribunal fédéral a donc retenu que la baisse de rendement de 20 % retenue par les experts reposait sur une « hypothèse médico-théorique » insuffisante pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante requis en droit des assurances sociales, un lien causal entre la morsure de tique de 2008 et une incapacité de travail persistante après le 30 novembre 2014. Cette conclusion repose sur l’interprétation stricte des conditions d’octroi de la rente d’invalidité selon l’art. 18 LAA et du critère de causalité directe et prouvée exigé par l’art. 6 al. 1 LAA. Le recours était recevable en tant que décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), car l’injonction cantonale imposait à la CNA de tenir compte d’un taux de diminution de rendement non fondé médicalement. Le Tribunal fédéral a également précisé qu’il n’était pas lié par les faits établis par la cour cantonale (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) et qu’il appliquait le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF), sous réserve de motivation (art. 106 al. 2 LTF). Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, ont été mis à la charge de l’intimé (art. 66 al. 1 LTF), tandis que la CNA, bien qu’ayant obtenu gain de cause, n’a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Cette décision illustre la rigueur requise dans l’appréciation des rapports d’expertise médicale en assurance-accidents, notamment lorsque ceux-ci reposent sur des hypothèses non corroborées par les données cliniques objectives et les validations fonctionnelles.

Regeste

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