Recours pénal irrecevable: délai dépassé et absence de préjudice irréparable pour renvoi en indemnisation (art. 93 al. 1 let. a LTF)
- Date
- 19.08.2026
- Numéro de dossier
- 7B_557/2026
- Cour
- II. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 44 LTF Art. 45 LTF Art. 48 LTF Art. 90 LTF Art. 92 LTF Art. 93 LTF Art. 100 LTF Art. 108 LTF
Résumé
Un recourant conteste devant le Tribunal fédéral un arrêt cantonal qui a constaté l'illicéité de mesures de substitution à la détention mais a renvoyé ses prétentions en indemnisation devant l'autorité de jugement et refusé une indemnité pour la procédure de recours. Le recourant dépose des écritures complémentaires après l'expiration du délai légal et invoque un risque de dilution procédurale pour justifier la recevabilité immédiate du recours contre le renvoi.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable selon la procédure simplifiée. Les écritures complémentaires déposées les 25 et 29 juin 2026 ainsi que le 2 juillet 2026 sont tardives car le délai de trente jours, calculé à partir de la notification du 22 mai 2026, avait expiré le 22 juin 2026 conformément aux art. 100 al. 1, 44 al. 1, 45 al. 1 et 48 al. 1 LTF.
S'agissant du renvoi en indemnisation prévu aux art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP, le recourant ne démontre pas l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Un simple risque de dilution procédurale ou une contradiction interne alléguée ne suffisent pas à établir un dommage juridique non réparable par une décision ultérieure. Pour le surplus, dirigé contre le refus d'allouer une indemnité pour la procédure cantonale, le recours manque de motivation topique exigée par les art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant ne discutant pas les considérants de l'arrêt attaqué sur ce point précis.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée en application de l'art. 64 al. 1 LTF car le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Les frais judiciaires fixés à 500 francs sont mis à la charge du recourant, compte tenu de sa situation financière selon les art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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