Assurée accidentée conteste fin prestations: causalité naturelle non établie au-delà de douze semaines, recours rejeté (art. 6 al. 1 LAA)
- Date
- 27.08.2026
- Numéro de dossier
- 8C_59/2026
- Cour
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une agente d'entretien née en 1987 chute dans un escalier le 15 juin 2023 et subit une entorse bénigne de la cheville droite, une contusion du coude droit et une entorse du complexe fibro-cartilagineux triangulaire. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) met fin aux indemnités journalières et frais médicaux au 20 mai 2024, estimant l'état rétabli. L'assurée forme opposition puis recourt devant le Tribunal cantonal vaudois, qui rejette sa demande. Elle interjette ensuite un recours en matière de droit public contre cet arrêt, contestant notamment l'appréciation du médecin d'assurance et demandant subsidiairement une expertise judiciaire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'assurée et confirme le refus de la CNA de verser des prestations au-delà du 20 mai 2024.
Concernant la cheville droite, le médecin d'assurance a établi que l'entorse bénigne initiale avait décompensé temporairement un état pathologique dégénératif antérieur, avec guérison complète au plus tard douze semaines après l'accident. Les imageries médicales (IRM du 30 août 2023) montraient des structures ligamentaires intactes et plusieurs lésions dégénératives sans caractère traumatique. Le protocole opératoire du chirurgien traitant mentionnant un conflit antéro-latéral contrastait avec ces constats radiologiques et comportait des incohérences internes. La motivation du médecin traitant reposait uniquement sur la succession temporelle des symptômes, ce qui constitue un raisonnement post hoc ergo propter hoc insuffisant pour établir un lien de causalité naturelle selon l'article 6 alinéa 1 LAA.
Pour le poignet droit, le terme "post-traumatique" utilisé par le chirurgien ne suffisait pas à démontrer un lien causal avec l'accident du 15 juin 2023. Ce médecin lui-même qualifiait la relation de causalité de seulement "possible", eu égard au délai de cinq mois avant l'apparition des douleurs. L'incapacité persistante s'expliquait donc par l'état dégénératif préexistant visualisé au scanner du 28 juin 2023. S'agissant du coude droit, seule une contusion sans impact durable était retenue.
Les critiques formelles adressées au médecin d'assurance étaient infondées: celui-ci avait examiné l'ensemble des pièces médicales, pris position à quatre reprises et disposait de connaissances traumatologiques suffisantes. L'existence d'avis divergents n'imposait ni échange de vues entre médecins ni mise en œuvre d'une expertise judiciaire, dès lors que l'appréciation du médecin d'assurance était probante et cohérente. La recourante succombante supporte les frais judiciaires fixés à 800 francs conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF, tandis que l'intimée n'obtient pas de dépens malgré son succès selon l'article 68 alinéa 3 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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