Suspension procédure divorce validité contrat mariage: maintien justifié, absence arbitraire malgré force probante acte authentique (art. 126 CPC)
- Date
- 20.08.2026
- Numéro de dossier
- 5A_260/2026
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 93 LTF Art. 98 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 9 CC Art. 126 CPC Art. 320 CPC
Résumé
Un époux recourt contre le maintien de la suspension de sa procédure de divorce, ordonné en attendant l'issue d'une procédure parallèle concernant la validité d'un contrat de mariage passé devant notaire. Il soutient que cette suspension viole le principe de célérité et méconnaît la force probante de l'acte authentique, tout en reprochant à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné les chances de succès de la procédure patrimoniale ni le comportement dilatoire de son épouse.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. La juridiction cantonale a valablement procédé à une pesée des intérêts conformément à l'article 126 alinéa 1 CPC, en mettant en balance l'avantage de la suspension liée à l'incidence directe de la validité du contrat de mariage sur la liquidation du régime matrimonial et la durée prévisible de la procédure d'appel, laquelle était circonscrite à des questions juridiques précises.
Le grief tiré de la violation du principe de célérité (article 29 alinéa 1 Cst.) est infondé car l'autorité cantonale a expressément réservé un nouvel examen de la reprise de la cause après le prononcé de l'arrêt d'appel, rendant insoutenable l'affirmation d'une prolongation indéfinie de la suspension. L'invocation de la force probante privilégiée de l'acte authentique (article 9 alinéa 1 CC) ne suffit pas à caractériser l'arbitraire (article 9 Cst.), car cette présomption peut être renversée et ne dispense pas le juge de vérifier si l'action en nullité présente des chances de succès suffisantes pour justifier le maintien de la suspension.
Enfin, les critiques fondées sur le contenu du jugement de la Chambre patrimoniale, le mémoire d'appel de l'intimée ou le comportement procédural de celle-ci sont irrecevables. Le recourant n'a pas satisfait au principe d'allégation (article 106 alinéa 2 LTF) en ne formant pas de grief détaillé contestant manifestement inexactement l'établissement des faits (article 320 let. b CPC), se bornant à opposer sa propre appréciation sans démontrer en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires au sens de l'article 9 Cst. Les frais judiciaires de 5'000 francs sont mis à la charge du recourant qui succombe (article 66 alinéa 1 LTF).
Cette décision rappelle que la suspension de procédure reste exceptionnelle et que le principe de célérité prime en cas de doute, mais confirme que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il motive concrètement sa décision de maintenir la suspension en fonction de l'état d'avancement de la procédure incidente.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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