AFC conteste transmission dossier domicile fiscal: recours irrecevable faute d'intérêt actuel et préjudice irréparable (art. 89 al. 2 let. a et art. 93 LTF)
- Date
- 28.08.2026
- Numéro de dossier
- 9C_508/2025
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
L'Administration fédérale des contributions forme un recours contre un arrêt du Tribunal cantonal vaudois concernant le domicile fiscal principal d'une contribuable inscrite en résidence principale en Valais et secondaire en Vaud depuis janvier 2020. La juridiction cantonale avait annulé la décision fixant le domicile en Vaud pour les périodes fiscales 2022 à 2024 et transmis le dossier à l'AFC pour l'impôt fédéral direct tout en renvoyant la cause à l'autorité cantonale vaudoise pour les impôts cantonaux et communaux. L'AFC demande l'annulation de ces renvois et sollicite un nouveau jugement sur le fond.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable dans son intégralité, tant pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux et communaux.
Concernant l'impôt fédéral direct, la transmission du dossier à l'AFC par le tribunal cantonal ne constitue pas une décision finale susceptible de recours immédiat. Cette transmission signifie uniquement que le dossier est acheminé à l'AFC pour qu'elle donne la suite conforme au droit fédéral. L'AFC conserve l'intégralité de son pouvoir d'examen et de décision ainsi que la possibilité de faire valoir son interprétation de l'article 108 LIFD dans la suite de la procédure. Elle ne justifie dès lors pas d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de l'arrêt attaqué au sens de l'article 89 alinéa 2 lettre a LTF.
Pour les impôts cantonaux et communaux, le renvoi à l'autorité cantonale vaudoise constitue une décision incidente au sens de l'article 93 LTF qui ne met pas fin à la procédure. Ce renvoi n'entraîne aucun préjudice irréparable pour la Confédération car il ne tranche aucune question matérielle ni ne préjuge de l'existence du domicile fiscal ou de la compétence cantonale. De plus, l'admission du recours ne permettrait pas de clore immédiatement la procédure puisque la détermination du domicile fiscal suppose des constatations de fait nécessitant une instruction complémentaire préalable. Les conditions restrictives de l'article 93 alinéas 1 lettres a et b LTF ne sont manifestement pas réunies.
La recourante succombant, elle supporte les frais judiciaires fédéraux fixés à 1'000 francs conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF, sans allocation de dépens selon l'article 68 alinéa 3 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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