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Justizze. Art. 9 Cst

Tribunal fédéral

Père conteste mesures provisionnelles Point Rencontre: conclusions imprécises et griefs non motivés, recours irrecevable (art. 9 Cst.)

Date
27.08.2026
Numéro de dossier
5A_297/2026
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 93 LTF Art. 99 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst

Résumé

Un père non marié exerce l'autorité parentale conjointe avec la mère de leurs deux enfants nés en 2016 et 2019. Suite à un rapport de l'Office pour la protection de l'enfant évoquant un fonctionnement problématique paternel et un conflit parental massif, le juge de district a suspendu provisoirement le droit de visite du père avant d'ordonner sa reprise exclusivement via un Point Rencontre sous égide de l'OPE. Le père recourt contre cette mesure provisionnelle devant le Tribunal fédéral en demandant la suppression immédiate du Point Rencontre ou subsidiairement le renvoi de la cause pour nouvelle instruction complète et contradictoire.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable car il ne satisfait pas aux exigences procédurales applicables aux décisions incidentes rendues sur la base de l'article 98 LTF. En tant que voie de réforme, le recours exige des conclusions réformatoires déterminées et précises; or, le recourant s'est borné à demander un "régime progressif concret ordinaire" sans préciser la fréquence, la durée ou les étapes concrètes des visites, s'en remettant à l'appréciation du tribunal, ce qui rend ces conclusions irrecevables selon l'article 107 alinéa 2 LTF.

De plus, le recourant ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels et doit respecter strictement le principe d'allégation prévu à l'article 106 alinéa 2 LTF. Il s'est contenté d'une argumentation appellatoire opposant sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi l'établissement des faits ou l'appréciation anticipée des preuves seraient manifestement insoutenables ou choquants au sens de l'article 9 Cst. Les critiques relatives aux rapports de l'OPE, à la condamnation pénale de la mère ou à l'instrumentalisation des enfants manquent de motivation détaillée et spécifique sous l'angle constitutionnel requis.

Enfin, les pièces nouvelles produites par le recourant, notamment un procès-verbal disciplinaire du 24 mars 2026 et un retrait de plaintes du 25 mars 2026, sont irrecevables car elles ne résultent pas de la décision attaquée au sens de l'article 99 alinéa 1 LTF. La requête d'assistance judiciaire est également rejetée, le recours étant voué à l'échec, et les frais judiciaires ainsi que les dépens sont mis à la charge du recourant.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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