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Justizze. Art. 31a LAsi

Tribunal administratif fédéral

Recours contre non-entrée en matière et transfert Dublin: état de santé insuffisant pour bloquer renvoi au Portugal (art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Date
31.08.2026
Numéro de dossier
F-5726/2026
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 31a LAsi Art. 83 LTF Art. 29 RAMM Art. 43 RAMM

Résumé

Un ressortissant djiboutien dépose une demande d’asile en Suisse après avoir obtenu un visa Schengen de type C délivré par la France en représentation du Portugal. Le Secrétariat d’Etat aux migrations refuse d’entrer en matière sur sa demande et ordonne son transfert vers le Portugal, estimant cet Etat responsable selon le règlement Dublin III. Le requérant interjette recours devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant une instruction insuffisante de ses motifs d’asile et de sa situation médicale, ainsi qu’un risque de violation de ses droits fondamentaux lié à son état de santé physique et psychique. Il sollicite également l’effet suspensif, des mesures superprovisionnelles et l’assistance judiciaire partielle.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision de non-entrée en matière et de transfert vers le Portugal. La responsabilité portugaise découle directement de l’article 29 paragraphe 2 RAMM, car le requérant était titulaire d’un visa Schengen valide délivré par la France en représentation du Portugal entre le 11 juin et le 13 juillet 2026, et les autorités portugaises ont explicitement accepté la prise en charge le 22 juillet 2026.

S’agissant du grief tiré d’une instruction insuffisante, le Tribunal rappelle que l’autorité inférieure n’avait pas à examiner les motifs d’asile avant de trancher la question de compétence. Sur le plan médical, le SEM avait déjà intégré les rapports de Medic-Help attestant d’hypertension, de douleurs thoraciques et d’une thymie diminuée, ce qui rendait l’état de fait suffisamment établi pour statuer.

Concernant le risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Tribunal constate que le Portugal respecte ses obligations internationales et dispose d’une infrastructure médicale adéquate. Les certificats médicaux complémentaires produits en procédure de recours mentionnent du stress, des crises d’angoisse, une hypertension contrôlée par trithérapie, une hypercholestérolémie à risque cardiovasculaire élevé, des douleurs costales et une gingivite, traités par antidouleurs, anxiolytiques et médicaments spécifiques. Ces affections, bien que réelles, n’atteignent pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour faire obstacle au transfert, car elles ne comportent pas de pronostic vital engagé ni de déclin grave, rapide et irréversible de l’état de santé. Aucune garantie individuelle supplémentaire n’est donc exigible.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée, le recours étant manifestement infondé. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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