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Justizze. Art. 278 CPP

Tribunal fédéral

Garde-chasse soupçonné d'entrave pénale: utilisation licite des découvertes fortuites issues de la surveillance téléphonique (art. 278 CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 141 IV 459 · BGE 141 IV 459 · DTF 141 IV 459
Date
10.11.2015
Numéro de dossier
1B_274/2015
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 17 LChP Art. 27 LcChP Art. 28 LcChP Art. 305 CP Art. 269 CPP Art. 278 CPP

Résumé

Un garde-chasse valaisan, mis sous surveillance téléphonique dans le cadre d'une enquête pour vols et dommages à la propriété sur du matériel de vidéo-surveillance forestier, conteste l'utilisation des éléments découverts fortuitement durant cette écoute. Le Ministère public avait requis une autorisation pour exploiter ces découvertes, suspectant le prévenu d'avoir omis de dénoncer trois tirs accidentels constitutifs d'infractions pénales. La question centrale porte sur la licéité de l'exploitation de ces découvertes fortuites et le respect des conditions légales de la surveillance téléphonique, notamment quant aux délais d'autorisation et à la proportionnalité de la mesure.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du garde-chasse et confirme la licéité de l'utilisation des découvertes fortuites issues de la surveillance téléphonique. Sur le grief tiré de la tardiveté de la requête d'autorisation, la Cour juge que le délai de 24 heures prévu par l'art. 274 al. 1 CPP, applicable via l'art. 278 al. 3 CPP, est une prescription d'ordre dont la violation n'entraîne pas l'inexploitabilité des preuves. En l'espèce, les découvertes n'avaient pas été utilisées avant l'octroi de l'autorisation par le Tribunal des mesures de contrainte, rendant la demande du Ministère public recevable malgré son dépôt quelques jours après les faits.

Sur le fond, la Cour valide l'existence de graves soupçons d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP). Elle souligne la qualité spécifique du recourant, garde-chasse soumis à une obligation légale stricte de dénoncer les infractions à la chasse (art. 27 al. 1 let. e et 28 al. 1 let. e LcChP), devoir qui persiste même hors temps de travail selon le règlement cantonal. La gravité de l'infraction présumée est renforcée par la systématique du comportement (trois omissions de dénonciation en huit jours) et les mobiles invoqués (« services rendus »), suggérant des passe-droits entre agents censés collaborer avec la justice.

Les conditions de proportionnalité et de subsidiarité de la surveillance (art. 269 CPP) sont également remplies. L'intérêt public à la recherche de la vérité justifie la mesure, d'autant que l'absence de traces écrites rendait difficile toute autre investigation. La collaboration de tiers était exclue car ils appartenaient au même milieu et risquaient eux-mêmes des poursuites pour infractions à la loi sur la chasse. Enfin, la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance suffit à ce stade procédural, sans nécessiter une pesée complète des preuves ou une interprétation définitive des sanctions administratives possibles.

Regeste

Art. 269 Abs. 1 und Art. 278 Abs. 1 StPO; Verwendung von Zufallsfunden. Damit Zufallsfunde aus einer bereits gesetzeskonform genehmigten Telefonüberwachung verwendet werden können, müssen - gemäss Art. 278 Abs. 1 StPO - die Voraussetzungen von Art. 269 Abs. 1 lit. a-c StPO erfüllt sein. Insbesondere muss die neu entdeckte mutmassliche Straftat unter den Katalog von Art. 269 Abs. 2 StPO fallen. Soweit die genehmigte Überwachung bereits durchgeführt wurde, dürfen die daraus resultierenden Zufallsfunde bei der Prüfung des dringenden Tatverdachts der neu entdeckten Straftat berücksichtigt werden (Art. 269 Abs. 1 lit. a StPO) (E. 4.1). Regeste Art. 269 al. 1 et art. 278 al. 1 CPP; utilisation de découvertes fortuites. Pour utiliser des découvertes fortuites résultant d'une surveillance téléphonique valablement autorisée, les conditions posées à l'art. 269 al. 1 let. a-c CPP - applicable par renvoi de l'art. 278 al. 1 CPP - doivent être réalisées. En particulier, la nouvelle infraction suspectée doit figurer au catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP. Dès lors que la surveillance a déjà été exécutée, les découvertes fortuites peuvent être prises en considération lors de l'examen des graves soupçons de la commission de cette infraction (art. 269 al. 1 let. a CPP) (consid. 4.1). Regesto Art. 269 cpv. 1 e art. 278 cpv. 1 CPP; utilizzazione di reperti casuali. Per potere utilizzare i reperti casuali risultanti da una sorveglianza telefonica legalmente autorizzata, devono essere adempiute le condizioni poste dall'art. 269 cpv. 1 lett. a-c CPP, applicabile per il rinvio dell'art. 278 cpv. 1 CPP. In particolare, il nuovo reato sospettato deve figurare nell'elenco dell'art. 269 cpv. 2 CPP. Poiché la misura di sorveglianza è già stata eseguita, i reperti casuali possono essere presi in considerazione nell'ambito dell'esame del grave sospetto che sia stato commesso questo nuovo reato (art. 269 cpv. 1 lett. a CPP) (consid. 4.1).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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