Agression en bande avec coups à la tête: concours d'agression et lésions corporelles simples admis malgré dol éventuel (art. 123 et 134 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 135 IV 152 · BGE 135 IV 152 · DTF 135 IV 152
- Date
- 19.05.2009
- Numéro de dossier
- BGE 135 IV 152
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Le recourant X., accompagné d'un comparse, a agressé sans raison la victime Y. vers 6h40 le 1er octobre 2005. Les deux hommes ont porté des coups de poings, de pieds et utilisé une chaussure ainsi qu'une bouteille de bière en verre contre la victime, principalement au visage et à la tête. Y. a subi un fracas facial avec fractures Lefort II, des fractures dentaires et des contusions thoraciques, nécessitant une hospitalisation du 11 au 17 octobre 2005 et entraînant une incapacité de travail de six à huit semaines. Le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné X. pour agression à 22 mois d'emprisonnement. La Cour d'appel pénal fribourgeoise a partiellement admis le recours en accordant un sursis partiel assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans et de conditions probatoires. X. forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, contestant la qualification d'agression au profit de lésions corporelles simples et demandant subsidiairement un sursis entier ainsi que l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral rejette le grief du recourant concernant la violation des art. 123 et 134 CP et confirme sa condamnation pour agression. Bien que les autorités cantonales n'aient pas pu déterminer précisément quel auteur avait causé quelle blessure spécifique, le Tribunal fédéral relève que les deux hommes ont agi de concert en frappant simultanément la victime au visage et à la tête, rendant leur contribution essentielle à l'exécution de l'infraction et établissant ainsi la coactivité.
Concernant l'intention, le Tribunal fédéral constate que les instances précédentes n'ont pas examiné si le dol éventuel pouvait être retenu. Or, vu la violence des coups portés conjointement à la tête d'une personne gisant à terre avec une chaussure et une bouteille en verre, il est manifeste que le recourant devait envisager le résultat dommageable comme possible et l'accepter, ce qui suffit à caractériser une infraction de résultat au sens de l'art. 123 CP.
Toutefois, même si le recourant a commis des lésions corporelles simples, le concours avec l'agression selon l'art. 134 CP reste applicable car la mise en danger créée par cette attaque en bande a dépassé en intensité le résultat effectivement survenu. Cette qualification plus lourde ne pouvant être écartée sans violer l'interdiction de la reformatio in pejus, la condamnation pour agression est maintenue. La demande d'assistance judiciaire est implicitement rejetée par le rejet du recours principal.
Regeste
Art. 111 ff., 122 ff. und 134 StGB; Tötung, Körperverletzung und Angriff; Konkurrenz. Eine Konkurrenz zwischen Art. 134 StGB und den Art. 111 ff. oder den Art. 122 ff. StGB fällt nur in Betracht, wenn eine andere als die beim Angriff getötete oder verletzte Person in Gefahr gebracht wurde, oder wenn die Person, die während des Angriffs verletzt wurde, lediglich einfache Körperverletzungen erlitt, obgleich sie einer weitergehenden Gefährdung ausgesetzt war (E. 2.1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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