Plainte pénale pour diffamation limitée aux propos téléphoniques, exclusion du message Facebook non dénoncé (art. 30 CP)
- Date
- 15.02.2019
- Numéro de dossier
- 6B 1340/2018
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une plaignante a déposé plainte pénale contre une tierce personne pour des propos injurieux tenus lors d'une conversation téléphonique le 27 juin 2017, en joignant une capture d'écran d'un message publié par l'intéressée sur Facebook deux jours plus tard. Le ministère public a classé la procédure concernant les propos téléphoniques et condamné l'auteure uniquement pour le message Facebook. La plaignante a contesté ce classement devant les juridictions genevoises, soutenant que sa plainte visait également le contenu du message Facebook. Elle forme ensuite un recours au Tribunal fédéral en invoquant l'arbitraire de l'interprétation donnée à sa plainte par l'autorité cantonale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. La recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir sur la base de l'article 81 alinéa 1 lettre b chiffre 5 LTF car elle n'allègue aucune prétention civile fondée sur le droit civil dans son mémoire. Sur le fond, le Tribunal confirme que l'interprétation de la plainte par l'autorité cantonale n'est pas arbitraire au sens de l'article 9 Cst. La plainte du 21 juillet 2017 était intégralement consacrée à la description des événements du 27 juin 2017 et liait expressément le dépôt de plainte aux recommandations du destinataire de l'appel téléphonique litigieux. Le message Facebook joint en annexe servait uniquement de preuve de l'appel téléphonique et non d'objet autonome de poursuite; la recourante y avait surligné la date et le statut mais aucunement les termes du message. Conformément aux articles 30, 31 et 304 CPP, une plainte doit exposer clairement quel événement le lésé entend voir poursuivi. Les autorités pénales n'avaient pas à rechercher si des éléments annexes pouvaient fonder des poursuites pour des agissements non expressément dénoncés. Le recours est donc irrecevable faute de prétentions civiles et infondé quant au grief d'arbitraire. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge de la recourante selon l'article 66 alinéa 1 LTF.
Regeste
Arbitraire; plainte pénale | Procédure pénale
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Ministère public vaudois conteste la nullité d’une plainte pénale déposée par une banque pour violation de domicile et dommages à la propriété : recours irrecevable car seul le plaignant a qualité pour recourir sur la validité de sa plainte (art. 81 al. 1 let. b LTF)
- Classement pénal pour violences conjugales: recours irrecevable faute de prétentions civiles motivées, arbitraire nié (art. 81 al. 1 let. a LTF)
- Responsable rédactionnel d'un blog en ligne condamné pour défaut d'opposition à une publication diffamatoire (art. 322bis CP cum art. 28 al. 2 CP)
- Deux prévenus condamnés définitivement pour violation de domicile demandent l'annulation de leur ordonnance pénale après le retrait de la plainte pénale par la victime : le principe d'indivisibilité du retrait ne s'applique pas aux condamnés (art. 33 al. 3 CP)
- Commerçant automobile acquiert un véhicule avec une seule clé et une photo de permis annulé : absence de bonne foi établie, vol et appropriation illégitime non constitués (art. 139 CP, art. 137 al. 1 CP, art. 714 al. 2 CC)
- Plaignant dépose plainte pour dommages à la propriété le 17 août 2017 après avoir eu connaissance de l’auteur le 16 mai 2017: délai de trois mois expiré la veille, plainte tardive (art. 31 CP)
- Interdite capable de discernement retire sa plainte pénale: validité maintenue de la plainte indépendante du tuteur (art. 28 al. 3 et art. 31 al. 1 CP)