Plaignante forme un recours pénal contre un classement du ministère public sans préciser ses prétentions civiles : absence de qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b LTF)
- Date
- 19.02.2021
- Numéro de dossier
- 6B 68/2021
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 34 LTF Art. 41 LTF Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 99 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF
Résumé
Une personne a déposé une plainte pénale contre une intervenante en protection de l'enfant au sein d’un service cantonal. Le ministère public genevois a refusé d’entrer en matière. La plaignante a formé un recours contre cette décision devant la Cour de justice du canton de Genève, qui l’a rejeté. Elle a ensuite interjeté un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de l’arrêt cantonal, la reprise de l’instruction par un autre procureur, la récusation d’un juge fédéral, l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office. En cause était la recevabilité formelle du recours pénal devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il constate d’abord que la recourante n’a fourni aucune explication quant à des prétentions civiles qu’elle entendrait faire valoir contre l’intimé, ni sur le principe ni sur la quotité d’un éventuel dommage ou tort moral, ce qui exclut sa qualité pour recourir au sens de l’art. 81 al. 1 let. a et b LTF. Ensuite, sa demande de récusation du Juge fédéral Denys repose uniquement sur une affirmation générale d’un « intérêt particulier » sans développement concret, ce qui ne remplit pas les conditions de l’art. 34 al. 1 LTF et rend la demande irrecevable. Par ailleurs, les pièces produites sont nouvelles et donc irrecevables selon l’art. 99 al. 1 LTF. Ses griefs relatifs au droit d’être entendue ne sont pas dissociables du fond de l’affaire et ne peuvent donc fonder une qualité pour recourir. Enfin, elle ne démontre ni une incapacité totale à procéder seule (art. 41 al. 1 LTF), ni des chances de succès suffisantes pour obtenir l’assistance judiciaire (art. 64 al. 2 LTF). Le recours est donc écarté en application de l’art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires fixés à 500 francs, compte tenu de sa situation financière non favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Cette décision illustre la stricte exigence de motivation des prétentions civiles pour la qualité de partie plaignante dans un recours pénal au Tribunal fédéral, notamment lorsqu’il s’agit d’un refus d’entrée en matière.
Regeste
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière) | Procédure pénale
Décision originale auprès du tribunal ↗
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