Parents déposant plaintes pénales répétées contre hôpital: recours qualifié de procédurier et abusif, rejeté (art. 388 al. 2 CPP)
- Date
- 10.08.2026
- Numéro de dossier
- 7B_359/2026
- Cour
- II. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 108 LTF Art. 4 LVCPP/VD Art. 13 LVCPP/VD Art. 20 CPP Art. 21 CPP Art. 61 CPP Art. 388 CPP
Résumé
A.A. et B.A., parents d'un enfant souffrant de graves problèmes de santé hospitalisé régulièrement, ont déposé à plusieurs reprises des plaintes pénales contre le personnel médical de l'hôpital D. ainsi que contre une collaboratrice de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ). Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne n'est pas entré en matière sur ces plaintes. Les parents ont formé des recours contre ces ordonnances de non-entrée en matière et ont requis à maintes reprises la récusation du procureur chargé de l'affaire ainsi que celle de la présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. L'autorité cantonale a déclaré irrecevables le recours et la demande de récusation en les qualifiant de procéduriers et abusifs au sens de l'article 388 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il confirme que la présidente de la Chambre des recours pénale était compétente pour statuer seule sur la non-entrée en matière conformément aux articles 20, 21, 61 lettre c et 388 alinéa 2 du Code de procédure pénale ainsi qu'aux articles 4 alinéa 2 et 13 alinéa 1 de la loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse.
La qualification de recours procédurier et abusif est justifiée car les recourants submergent depuis plusieurs mois les autorités de poursuite et les tribunaux de requêtes incompréhensibles et sans chances de succès, malgré des explications répétées. Le recours cantonal manquait de griefs précis liés à la motivation de l'ordonnance attaquée et la requête de récusation se fondait exclusivement sur le fait que le procureur avait rendu des décisions antérieures défavorables, motif déjà invoqué à quatre reprises. Le mémoire fédéral confirme ce comportement: les recourants allèguent un déni de justice alors que leur recours a été déclaré irrecevable, ne discutent pas la motivation cantonale concernant leur qualité de quérulents, critiquent la composition monocratique sans citer aucune base légale et réitèrent la récusation pour le seul motif de décisions antérieures négatives, contrairement aux rappels faits par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 31 juillet 2026. Aucune violation du droit constitutionnel ni du droit fédéral n'est constatée.
Les recourants succombent et supportent solidairement les frais judiciaires fixés à 1'200 francs, compte tenu de leur situation financière. Aucun dépens n'est alloué en application de l'article 68 alinéa 3 de la Loi sur le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral informe les recourants que tout nouvel acte de recours, de révision ou de récusation procédurier ou abusif sera classé sans suite après examen.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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