Révision d'un arrêt d'irrecevabilité: motifs de récusation et inadvertance insuffisamment motivés, demande rejetée (art. 121 let. a LTF)
- Date
- 07.09.2026
- Numéro de dossier
- 5F_15/2026
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 34 LTF Art. 38 LTF Art. 42 LTF Art. 106 LTF Art. 121 LTF Art. 124 LTF
Résumé
A.A.________ et B.A.________ ont formé une demande de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2026 (5A_150/2026) qui avait déclaré irrecevable leur recours civil concernant une demande de récusation dirigée contre la Juge de paix du district de Lausanne. Les requérants invoquent un motif de récusation découvert après la clôture de la procédure visant le juge fédéral ayant rendu l'arrêt attaqué, ainsi qu'une omission de statuer, une inadvertance manifeste et une violation du droit d'accès au juge. Ils sollicitent également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral rejette la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité et refuse l'assistance judiciaire. Concernant le motif de récusation fondé sur l'article 121 lettre a LTF, les requérants reprochent au juge fédéral Grégory Bovey d'avoir traité simultanément deux recours les concernant avec une motivation identique. Cette critique ne correspond à aucun cas de figure prévu par l'article 34 LTF et est insuffisante pour établir une apparence de partialité au sens des articles 30 Cst. et 6 paragraphe 1 CEDH; le fait que la décision apparaisse erronée ne suffit pas à fonder une récusation.
S'agissant de l'omission de statuer visée à l'article 121 lettre c LTF, il n'y a pas omission lorsque des conclusions ont été déclarées irrecevables, ce qui était le cas en l'espèce. Quant à l'inadvertance manifeste selon l'article 121 lettre d LTF, les requérants ne précisent aucun fait déterminant qui aurait été mal lu ou mal interprété par le tribunal, se bornant à des affirmations générales sans référence concrète aux pièces du dossier. Leur motivation est dès lors insuffisante au regard des exigences de l'article 42 paragraphes 1 et 2 LTF et de l'article 106 alinéa 2 LTF.
Les griefs tirés de l'interdiction du formalisme excessif et du droit d'accès au juge sont irrecevables car ils ne sont rattachés à aucun motif de révision spécifique, conformément à l'article 42 alinéa 2 et à l'article 106 alinéa 2 LTF. En l'absence de tout motif de révision valable, la demande est rejetée. La requête d'assistance judiciaire est également rejetée sur la base de l'article 64 alinéa 1 LTF, la demande étant d'emblée dénuée de chances de succès. Les requérants succombent et supportent solidairement les frais judiciaires fixés à 500 francs selon l'article 66 alinéa 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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