Demande de révision contre arrêt d'irrecevabilité rejetée: motifs de récusation et inadvertance insuffisamment motivés (art. 121 LTF)
- Date
- 07.09.2026
- Numéro de dossier
- 5F_16/2026
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 34 LTF Art. 38 LTF Art. 42 LTF Art. 106 LTF Art. 121 LTF Art. 124 LTF
Résumé
A.A. et B.A. déposent une demande de révision contre un arrêt du Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable leur recours civil concernant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, le maintien d'un mandat de placement confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse et l'instauration d'une curatelle de représentation du mineur. Les requérants invoquent un motif de récusation découvert après la clôture de la procédure visant le juge fédéral ayant prononcé l'arrêt attaqué, ainsi qu'une omission de statuer et une inadvertance manifeste. Ils sollicitent également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral rejette la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité et refuse l'assistance judiciaire. La demande a été déposée dans le délai légal de 30 jours selon l'article 124 alinéa 1 lettre a LTF.
Le motif de récusation tiré de l'article 121 lettre a LTF est écarté car les requérants reprochent au juge fédéral d'avoir traité simultanément deux recours avec une motivation substantiellement identique, ce qui ne correspond à aucun cas prévu par l'article 34 LTF auquel renvoie implicitement l'article 121 lettre a LTF. Une telle critique est manifestement insuffisante pour démontrer une apparence de partialité au sens des articles 30 Cst. et 6 paragraphe 1 CEDH, d'autant que la participation des mêmes juges à la décision au fond et à celle sur la révision ne viole pas la garantie du juge impartial.
L'omission de statuer alléguée au titre de l'article 121 lettre c LTF n'est pas retenue car les conclusions du recours initial avaient été déclarées irrecevables; il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable ou implicitement tranchée. De plus, ne pas traiter tous les moyens invoqués ne constitue pas une omission au sens de cette disposition.
L'inadvertance manifeste visée à l'article 121 lettre d LTF n'est pas établie car les requérants ne précisent aucun fait déterminant versé au dossier qui aurait été mal lu ou mal apprécié par le Tribunal fédéral. Leur affirmation générale d'avoir invoqué des droits constitutionnels sans identifier concrètement lesquels rend la motivation insuffisante au regard des exigences de l'article 42 alinéas 1 et 2 LTF et de l'article 106 alinéa 2 LTF. Le grief tiré de l'interdiction du formalisme excessif et de l'accès au juge est également irrecevable faute de motivation topique rattachée à un motif de révision.
En l'absence de tout motif de révision, la requête d'assistance judiciaire est rejetée conformément à l'article 64 alinéa 1 LTF car la demande était d'emblée dénuée de chances de succès. Les requérants supportent solidairement les frais judiciaires fixés à 500 francs selon l'article 66 alinéa 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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