Conditions de détention illicites après jugement: pas de réduction de peine automatique, renvoi aux autorités compétentes (art. 74 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 IV 349 · BGE 141 IV 349 · DTF 141 IV 349
- Date
- 17.07.2015
- Numéro de dossier
- 6B_573/2015
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 10 Cst Art. 3 CEDH Art. 13 CEDH Art. 5 LaCP Art. 74 CP Art. 86 CP Art. 92 CP Art. 410 CPP Art. 431 CPP
Résumé
Un détenu condamné à Genève se plaint de ses conditions de détention (surpopulation, manque d'espace) tant avant qu'après l'entrée en force de son jugement pénal. Il demande au Tribunal fédéral de constater l'illicéité de ces conditions sur une période totale de 444 jours et d'en obtenir réparation par une réduction directe de sa peine restante. La question centrale porte sur la compétence des autorités judiciaires ou administratives pour accorder une telle compensation une fois le jugement définitif.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il juge qu'après l'entrée en force du jugement pénal, l'autorité de chose jugée empêche une réduction de peine générale comme réparation des conditions de détention illicites. Le Code pénal et le Code de procédure pénale n'offrent que des voies limitées: la grâce (non applicable ici), la révision (exclue car les faits étaient connus) ou la libération conditionnelle (soumise à des conditions strictes de pronostic et de comportement, art. 86 CP). Une réduction de peine ne peut donc pas être accordée automatiquement.
Sur le plan procédural, le Tribunal confirme que le TAPEM est compétent pour le constat concernant la détention avant jugement, mais que le Département de la Sécurité et de l'économie (DSÉ) est l'autorité compétente pour les conditions de détention durant l'exécution de la peine, conformément au droit cantonal genevois (art. 5 al. 2 let. d LaCP et art. 74 CP). Le recourant n'a pas démontré d'intérêt juridique actuel à un constat immédiat indépendant d'une éventuelle indemnisation future, notamment parce qu'il peut saisir le DSÉ ou demander une réparation dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle. L'argument selon lequel le renvoi à plusieurs autorités constituerait un formalisme excessif est écarté, car le recourant aurait dû agir séparément s'il avait agi en temps utile.
Le grief de violation du droit d'être entendu est rejeté car la cour cantonale a suffisamment motivé sa décision. Enfin, bien que le recours soit rejeté, l'assistance judiciaire est accordée car le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec.
Regeste
Rechtswidrige Haftbedingungen; Wiedergutmachung nach Einritt der Rechtskraft des Strafurteils. Die Grundsätze zur Wiedergutmachung bei rechtswidrigen Bedingungen der Untersuchungshaft oder der geschlossenen stationären Behandlung sind mutatis mutandis auch auf den Strafvollzug anwendbar (E. 2.1). Nach Eintritt der Rechtskraft des Strafurteils kann jedoch der vom Gefangenen aufgrund rechtswidriger Haftbedingungen während der Untersuchungshaft oder des Strafvollzugs erlittene Schaden grundsätzlich nicht mehr mit einer vorzeitigen Entlassung wiedergutgemacht werden. Vorbehalten bleiben ausserordentliche Umstände (E. 2.2). Sofern damit nicht in die Kompetenzen des Zwangsmassnahmengerichts gemäss Art. 18 Abs. 1 StPO eingegriffen wird, erscheint es nicht bundesrechtswidrig, die für den Straf- und Massnahmevollzug zuständige Behörde für die Beurteilung eines nach Eintritt der Rechtskraft des Strafurteils gestellten Gesuchs um Feststellung der rechtswidrigen Bedingungen der Untersuchungshaft zuständig zu erklären (E. 3.1). Prüfung des Feststellungsinteresses des Gefangenen im Beschwerdeverfahren (E. 3.4). Ersucht ein Gefangener nach Eintritt der Rechtskraft des Strafurteils um Feststellung der Rechtswidrigkeit seiner Haftbedingungen während der Untersuchungshaft sowie des Strafvollzugs, und hat die für den Straf- und Massnahmevollzug zuständige Behörde bereits über den ersten Zeitraum entschieden, ist es nicht überspitzt formalistisch, ihn für den zweiten Zeitraum an die nach kantonalem Recht zuständige Administrativbehörde zu verweisen (E. 4). Regeste Conditions de détention illicites; réparation après l'entrée en force du jugement pénal. Les principes régissant la réparation de conditions de détention illicites avant jugement ou en matière de traitement institutionnel en milieu fermé s'appliquent mutatis mutandis à l'exécution de peines (consid. 2.1). Toutefois, sauf circonstances particulières, voire extraordinaires, après l'entrée en force du jugement pénal, la remise en liberté anticipée du condamné ne peut, en règle générale, plus constituer une réparation du préjudice subi par celui-ci en raison de conditions de détention illicites avant jugement ou en exécution de peine (consid. 2.2). En tant qu'une telle compétence n'empiète pas sur celles du Tribunal des mesures de contrainte définies par l'art. 18 al. 1 CPP, il n'apparaît pas contraire au droit fédéral de reconnaître à l'autorité judiciaire compétente en matière d'application des peines et des mesures la compétence de statuer sur une demande de constatation du caractère illicite des conditions de détention avant jugement présentée après l'entrée en force du jugement pénal (consid. 3.1). Examen de l'intérêt du détenu à obtenir un tel constat en procédure de recours (consid. 3.4). Lorsque, après l'entrée en force du jugement pénal, un détenu demande le constat du caractère illicite de ses conditions de détention tant avant jugement qu'en exécution de peine et a déjà obtenu de l'autorité judiciaire d'application des peines et des mesures une décision pour la première période, il n'est pas excessivement formaliste de le renvoyer à agir devant l'autorité administrative compétente selon le droit cantonal pour la seconde période (consid. 4). Regesto Condizioni di detenzione illecite; riparazione dopo la crescita in giudicato della condanna. I principi che reggono la riparazione delle condizioni di detenzione illecite in ambito di carcere preventivo o di misure terapeutiche stazionarie in un'istituzione chiusa si applicano mutatis mutandis all'esecuzione delle pene (consid. 2.1). Tuttavia, salvo circostanze particolari o straordinarie, dopo la crescita in giudicato della condanna, la liberazione anticipata del condannato non può in linea di massima più costituire una riparazione del danno da lui subito a causa delle condizioni di detenzione illecite durante il carcere preventivo o l'esecuzione della pena (consid. 2.2). Nella misura in cui non sconfini nelle competenze del giudice dei provvedimenti coercitivi definite dall'art. 18 cpv. 1 CPP, non appare contrario al diritto federale riconoscere all'autorità giudiziaria competente in materia di applicazione delle pene e delle misure la competenza di pronunciarsi su una domanda di constatazione del carattere illecito delle condizioni del carcere preventivo inoltrata posteriormente alla crescita in giudicato della condanna (consid. 3.1). Esame dell'interesse del detenuto a ottenere una simile constatazione nella procedura di ricorso (consid. 3.4). Quando, dopo la crescita in giudicato della condanna, il detenuto richiede la constatazione del carattere illecito delle sue condizioni di detenzione per quanto concerne sia il carcere preventivo sia l'esecuzione della pena e ha già ottenuto dall'autorità giudiziaria di applicazione delle pene e delle misure una decisione relativa al primo periodo, non costituisce un formalismo eccessivo rinviarlo ad agire dinanzi all'autorità amministrativa competente secondo il diritto cantonale per il secondo periodo (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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