Escroquerie et abus de confiance non réalisés malgré perte financière; gestion déloyale et diminution d'actif confirmées, créances compensatrices maintenues (art. 146, 138, 158, 164 CP)
- Date
- 20.12.2024
- Numéro de dossier
- 6B_26/2024
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 70 CP Art. 71 CP Art. 138 CP Art. 146 CP Art. 158 CP Art. 164 CP
Résumé
Une investisseuse confie 470'000 francs en espèces à trois associés-gérants d'une Sàrl pour un projet immobilier qui échoue sans remboursement intégral. Parallèlement, ces gérants effectuent des prélèvements massifs dans la société jusqu'à sa faillite et cèdent leurs parts à des hommes de paille pour éviter le recouvrement des dettes actionnaires. La partie civile conteste l'acquittement pour escroquerie et abus de confiance tandis que les condamnés contestent leur condamnation pour gestion déloyale et diminution effective de l'actif ainsi que le maintien des séquestres.
Le Tribunal fédéral rejette les deux recours dans la mesure de leur recevabilité. Concernant l'escroquerie, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en acquittant les intimés car l'opération immobilière était réelle et aucune manœuvre astucieuse ou affirmation fallacieuse n'a été établie; la convention signée garantissait un bénéfice mais ne constituait pas une tromperie au sens de l'article 146 alinéa 1 CP. Pour l'abus de confiance, les conditions objectives ne sont pas remplies car aucun document ne fixait une destination précise des fonds versés ni une obligation de remboursement déterminée, rendant impossible toute violation d'instructions au sens de l'article 138 chiffre 1 alinéa 2 CP.
En revanche, la condamnation pour gestion déloyale qualifiée est confirmée. Les associés-gérants ont vidé la société de sa substance par des prélèvements injustifiés inscrits en comptes actionnaires, ignorant volontairement les avertissements répétés du comptable sur la situation financière critique. Ils ne peuvent invoquer une identité économique avec la Sàrl pour échapper à la responsabilité pénale, celle-ci disposant d'une personnalité juridique autonome selon l'article 779 CO. De même, la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers est caractérisée: en cédant la société à des tiers insolvables pour un franc symbolique alors que 90 % de l'actif consistait en créances contre eux-mêmes, ils ont renoncé aux droits de la société et mis en danger concret les créanciers, réalisant les éléments de l'article 164 chiffre 1 CP.
La créance compensatrice prononcée contre les recourants trouve son fondement légal dans les infractions de gestion déloyale et de diminution d'actif retenues, conformément à l'article 70 alinéa 1 CP. Le séquestre conservatoire maintenu sur leurs immeubles personnels est également valide car l'article 71 alinéa 3 CP permet de saisir des biens sans lien direct avec les faits pour garantir l'exécution future de la créance compensatrice. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge de chaque partie succombante respectivement.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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