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Justizze. Art. 81 LTF

Tribunal fédéral

Plaignant détenu agressé en prison ne précise ni dommage ni tort moral : qualité pour recourir au Tribunal fédéral refusée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF)

Date
10.10.2025
Numéro de dossier
7B_1007/2025
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 108 LTF

Résumé

Un détenu a été agressé le 9 janvier 2025 dans une prison genevoise par trois codétenus, subissant des lésions traumatiques aux Hôpitaux C.________ ; il a déposé une plainte pénale le 3 avril 2025, mais le Ministère public de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 14 juillet 2025 ; la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a rejeté son recours contre cette ordonnance le 26 août 2025 ; le plaignant a ensuite interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral le 25 septembre 2025, sollicitant l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office ; il conteste notamment la non-entrée en matière de sa plainte et des griefs liés à l’administration des preuves.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable car le recourant ne remplit pas la condition de qualité pour recourir prévue à l’article 81 alinéa 1 lettres a et b du chapitre 5 de la loi sur la tribunaux fédéraux : il ne formule aucune allégation précise concernant ses prétentions civiles en réparation du dommage ou du tort moral découlant des faits allégués, ne mentionne ni leur principe ni leur montant, même approximatif, et ne permet pas de déduire directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions invoquées (agression physique en détention), l’existence incontestable d’un droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral au sens des articles 41 et suivants du Code des obligations. Le recourant ne soulève aucun grief relatif à son droit de porter plainte, excluant ainsi l’application de l’article 81 alinéa 1 lettre b du chapitre 6 LTF. Ses griefs concernant l’administration des preuves ne sont pas dissociables du fond de l’affaire et ne constituent donc pas un moyen autonome de déni de justice formel. L’irrecevabilité manifeste du recours justifie l’application de la procédure simplifiée prévue à l’article 108 alinéa 1 lettre b LTF. La demande d’assistance judiciaire est rejetée en application de l’article 64 alinéa 1 LTF, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès, et cette décision relève de la compétence du juge unique en vertu des articles 108 et 64 alinéa 3 phrase 2 LTF. Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant, toutefois modulés en raison de sa situation financière défavorable conformément aux articles 65 alinéa 2 et 66 alinéa 1 LTF. Cette décision illustre la stricte exigence de motivation des prétentions civiles pour établir la qualité de partie plaignante habilitée à recourir au Tribunal fédéral dans une procédure pénale.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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