Prévenu classé pour dommages à la propriété mais condamné pour violation de domicile : frais liés à l’infraction classée doivent être mis à la charge de l’État, indemnisation pour frais de défense due (art. 426 al. 2, art. 429 et art. 430 al. 1 let. a CPP)
- Date
- 16.03.2016
- Numéro de dossier
- 6B_203/2015
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 41 CO Art. 150 CP Art. 186 CP Art. 426 CPP Art. 429 CPP Art. 430 CPP
Résumé
X.________ a été poursuivi pour dommages à la propriété et violation de domicile après s'être introduit dans une discothèque en passant par une bâche déchirée. Le ministère public a classé la procédure pour dommages à la propriété faute de preuve suffisante, mais a mis une partie des frais (1'200 fr.) à la charge de X.________, tout en le condamnant pour violation de domicile (900 fr. de frais). X.________ a formé un recours contre le refus d'indemnisation pour ses frais de défense et la mise à sa charge des frais liés à l'infraction classée. La chambre des recours pénale du tribunal cantonal vaudois a rejeté ce recours. X.________ a ensuite interjeté un recours devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal, ordonnant le renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il constate que le ministère public n'a pu établir aucun élément prouvant que X.________ avait causé le trou dans la bâche, ce qui rend infondée la mise à sa charge des frais de 1'200 fr. liés à l'infraction de dommages à la propriété, dont il a été libéré. Le comportement reproché — entrer dans la discothèque en passant par la bâche déchirée — a donné lieu à deux infractions distinctes, sanctionnées par des normes différentes (art. 186 CP et art. 150 CP), et seul le comportement lié à la violation de domicile a été prouvé ; il ne peut donc pas justifier les frais relatifs à l'infraction classée. En conséquence, la mise à charge des frais pour dommages à la propriété viole l'art. 426 al. 2 CPP, car elle repose sur un comportement non-illicite ni fautif à cet égard. Comme la question de l'indemnisation pour frais de défense (art. 429 CPP) est liée à celle des frais (art. 430 al. 1 let. a CPP), et que l'État doit supporter les frais liés à l'infraction classée, X.________ a droit à une indemnisation correspondante. Le Tribunal fédéral dispense le canton de Vaud de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF) et lui impose le versement d'une indemnité de 2'000 fr. à X.________ pour les dépens de la procédure devant lui (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision précise que la causalité adéquate requise pour imputer les frais exige une distinction stricte entre les comportements constitutifs d'infractions différentes, même lorsqu'ils sont factuellement liés, et qu'une condamnation aux frais pour une infraction classée est inadmissible en l'absence de preuve d'un comportement illicite et fautif spécifique à celle-ci.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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