Militant climatique macule de peinture rouge la façade d'une banque pour dénoncer ses investissements dans les énergies fossiles : le mobile honorable est exclu en raison des déprédations commises (art. 48 let. a ch. 1 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 IV 217 · BGE 149 IV 217 · DTF 149 IV 217
- Date
- 30.03.2023
- Numéro de dossier
- BGE 149 IV 217
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Le Ministère public de Genève a formé un recours en matière pénale contre un arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise qui avait condamné A. pour dommages à la propriété à une amende de 100 francs et à une réparation de 409 francs 28. Le Ministère public estimait cette peine excessivement clémente et contestait notamment le bénéfice accordé à A. des circonstances atténuantes du mobile honorable, de la détresse profonde et de l’état de profond désarroi. A. soutenait que la peine était justifiée compte tenu de ses motivations altruistes et de sa situation personnelle précaire. La question centrale était de savoir si ces circonstances atténuantes pouvaient être retenues dans le cadre d’une action de protestation climatique impliquant des dégradations matérielles.
Le Tribunal fédéral a admis le recours du Ministère public, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il a jugé que la cour cantonale avait violé les articles 48 et 48a CP en accordant à A. des circonstances atténuantes non fondées. Concernant le mobile honorable (art. 48 let. a ch. 1 CP), le Tribunal fédéral a retenu que, bien que la défense du climat soit une préoccupation respectable, la commission de déprédations — ici la maculation de peinture rouge sur la façade d’un bâtiment bancaire entraînant des frais de nettoyage de 409 fr. 28 — ôte tout caractère honorable au mobile, car les actes violents ou destructeurs sont incompatibles avec cette atténuation dans un État de droit. Le montant des dommages excédait le seuil jurisprudentiel de 300 francs, et A. n’avait ni procédé lui-même au nettoyage ni offert de le faire. En ce qui concerne la détresse profonde (art. 48 let. a ch. 2 CP), le Tribunal fédéral a constaté qu’aucune situation de nécessité proche de l’état de contrainte n’était établie, puisqu’il existait des moyens non violents pour sensibiliser à la cause climatique. Quant à l’état de profond désarroi (art. 48 let. c CP), il a relevé que l’angoisse ressentie par A. face aux rapports du GIEC ne différait pas de celle légitimement partagée par toute personne informée, et ne constituait donc pas un état psychologique excusable au sens de la loi. La cour cantonale avait dès lors commis une erreur de droit en tenant compte de ces trois circonstances atténuantes pour fixer la peine. Le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause d’autres éléments d’appréciation comme la situation financière précaire d’A. ou la gravité relative des faits, mais a conclu que l’atténuation libre de la peine (art. 48a CP) ne pouvait être appliquée sans base légale. Cette décision précise les limites strictes dans lesquelles les motivations écologiques peuvent influencer la fixation de la peine, en maintenant une distinction claire entre protestation pacifique et action dégradante.
Regeste
Art. 48 und 48a StGB; Straftaten, welche Klimaaktivisten im Rahmen ihrer Aktionen und Demonstrationen verüben; Strafmilderungsgründe des Handelns "aus achtenswerten Beweggründen","in schwerer Bedrängnis" und "unter grosser seelischer Belastung". Der Strafmilderungsgrund des Handelns "aus achtenswerten Beweggründen" (Art. 48 lit. a Ziff. 1 StGB) kann zwar je nach der Natur der begangenen Taten bei Klimaaktivisten in Betracht kommen, welche in der Absicht vorgehen, in ökologischen Belangen zu sensibilisieren oder das Bewusstsein für die Unzulänglichkeit der diesbezüglichen politischen Vorkehren zu wecken; er ist aber in jedem Fall zu verneinen, wenn die von den Klimaaktivisten verübten Taten wegen deren Gewalttätigkeit mit Sachbeschädigungen oder einer Gefahr der Verletzung der körperlichen Integrität anderer verbunden sind (E. 1.3). Unterscheidung der Strafmilderungsgründe des Handelns "in schwerer Bedrängnis" (Art. 48 lit. a Ziff. 2 StGB) und des Handelns "unter grosser seelischer Belastung" (Art. 48 lit. c StGB), die im zu beurteilenden Fall nicht anwendbar sind (E. 1.4). Regeste Art. 48 et 48a CP; infractions commises par des militants pour le climat dans le cadre de leurs actions et manifestations; circonstances atténuantes du "mobile honorable", de la "détresse profonde" et de "l'état de profond désarroi". Si, selon la nature des actes commis, la circonstance atténuante du "mobile honorable" (art. 48 let. a ch. 1 CP) est susceptible d'entrer en considération à l'égard de militants pour le climat, en tant qu'ils agissent dans une perspective de sensibilisation écologique ou d'éveil des consciences face à l'insuffisance de l'action politique sur ce plan, le bénéfice de cette circonstance atténuante doit en tout état leur être dénié lorsque les actes commis, par leur violence, ont trait à des déprédations ou à un risque d'atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui (consid. 1.3). Distinction entre les circonstances atténuantes de la "détresse profonde" (art. 48 let. a ch. 2 CP) et de "l'état de profond désarroi" (art. 48 let. c CP), non applicables en l'espèce (consid. 1.4). Regesto Art. 48 e 48a CP; reati commessi da militanti per il clima nell'ambito delle loro azioni e manifestazioni; circostanze attenuanti dei "motivi onorevoli", dello "stato di grave angustia" e dello "stato di profonda prostrazione". In funzione dalla natura degli atti commessi, la circostanza attenuante dei "motivi onorevoli" (art. 48 lett. a n. 1 CP) è suscettibile di essere presa in considerazione per i militanti per il clima, nella misura in cui agiscono per sensibilizzare all'ecologia o risvegliare le coscienze a fronte dell'insufficienza dell'azione politica in questo ambito. Il beneficio di questa circostanza attenuante, in ogni caso, dev'essere loro negato qualora gli atti commessi, per la loro violenza, afferiscano a depredazioni o a un rischio di lesioni all'altrui integrità personale (consid. 1.3). Discrimine tra le circostanze attenuanti dello stato di "grave angustia" (art. 48 lett. a n. 2 CP) e di "profonda prostrazione" (art. 48 lett. c CP), non applicabili alla fattispecie (consid. 1.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Escroquerie par métier commise via sites de rencontre avec édifice de mensonges systématiques et exploitation de la vulnérabilité émotionnelle des victimes (art. 146 al. 2 CP)
- Jeune conducteur en période probatoire commet un excès de vitesse de 53 km/h: violation de l'art. 90 al. 3ter LCR par application erronée de la peine plancher d’un an (art. 90 al. 3ter LCR)
- Escroquerie par métier dans l'obtention de crédits COVID-19 : reconnaissance de l'astuce mais annulation de la circonstance aggravante pour la fraude à un marchand d'or (art. 146 al. 1 et 2 CP)
- Homme harcèle une ex-partenaire par appels et messages menaçants, bloque sa voiture, la pousse alors qu'elle est enceinte, crache sur elle, conduit sous influence et résiste à la police : condamnation confirmée pour menaces, voies de fait, abus téléphonique, violence contre autorités et autres infractions (art. 179septies aCP, art. 126 CP, art. 144 CP, art. 172ter CP, art. 180 CP, art. 181 CP, art. 285 CP)
- Conducteur récidiviste sous interdiction générale de conduire condamné à cinq mois de prison ferme sans sursis pour quatre infractions successives, dont deux sous alcool (art. 42 al. 1 et 2 CP)
- Personne tente de voler pour 21 fr. 20 dans un magasin mais repose les articles avant paiement: tentative non punissable pour vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP)
- Ministère public cantonal forme un recours contre une peine plus clémente: recevabilité confirmée, griefs sur la fixation de la peine et le droit d'être entendu rejetés (Art. 47 CP)