Plaignante dans une affaire pénale demande une expertise médico-légale complémentaire pour prouver que ses lésions corporelles graves ont été causées par des coups avec un objet contondant et non par une chute : refus justifié car l'expertise existante n'est pas incomplète et le doute profite à l'accusé (art. 189 let. a CPP, art. 9 Cst)
- Date
- 16.07.2020
- Numéro de dossier
- 6B_812/2020
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 81 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 32 Cst Art. 189 CPP Art. 389 CPP
Résumé
Une femme a porté plainte contre son compagnon pour des lésions corporelles graves subies dans la nuit du 15 au 16 novembre 2014, après une soirée passée ensemble au centre espagnol. Elle affirmait avoir été frappée à la jambe gauche avec un objet métallique contondant, ce qui aurait causé une fracture distale du tibia et du péroné. Le ministère public avait initialement classé l'affaire, mais la procédure a été reprise après que le prévenu eut fait des déclarations devant le Tribunal de police. Une expertise médico-légale du 20 janvier 2016 concluait que le mécanisme le plus probable était une chute avec torsion, et non un choc contondant isolé, bien qu’un tel choc antérieur ou postérieur ne puisse pas être exclu formellement. La Cour d'appel pénale du canton de Vaud a confirmé le jugement de première instance qui libérait le prévenu des chefs d'accusation. La plaignante a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment le refus de la cour cantonale d'ordonner une expertise complémentaire et alléguant une appréciation arbitraire des preuves.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la plaignante. Il constate d’abord qu’elle a qualité pour recourir, car elle a expressément formulé des conclusions civiles devant la cour cantonale, conformément à l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Ensuite, il juge que le refus de la cour cantonale d’ordonner une expertise médico-légale complémentaire n’est pas arbitraire : l’expertise du 20 janvier 2016 n’était ni incomplète ni peu claire au sens de l’art. 189 let. a CPP, et une nouvelle expertise, réalisée plusieurs années après les faits alors que la plaignante ne présentait plus les lésions, n’aurait pas pu produire un résultat différent. Le Tribunal fédéral souligne que l’expertise concluait de façon raisonnable à un mécanisme de chute avec torsion comme cause la plus probable des lésions, excluant toutefois formellement un choc contondant isolé ; cette nuance ne rend pas l’appréciation arbitraire. Il retient également que la plaignante était fortement alcoolisée (alcoolémie de 2,76 g o/oo) et ne se souvenait pas du déroulement des faits jusqu’à ce qu’elle reprenne conscience « dans les escaliers » aux côtés des policiers, ce qui justifie pleinement que le doute profite à l’accusé selon les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 CEDH et 6 par. 2 CEDH. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la cour cantonale, conformément à l’art. 105 al. 1 LTF, et la plaignante n’a pas démontré que celles-ci étaient manifestement inexactes ou arbitraires au sens de l’art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF. Enfin, la demande d’assistance judiciaire est rejetée car le recours était dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF), et les frais judiciaires de 1'200 fr. sont mis à la charge de la recourante, compte tenu de sa situation financière défavorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les griefs fondés sur l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et confirme que le simple fait qu’une partie conteste la lecture faite par le juge des éléments de preuve ne suffit pas à établir un arbitraire.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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