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Justizze. Art. 146 CP

Tribunal fédéral

Escroquerie dans le cadre des indemnités RHT pendant la pandémie : tromperie astucieuse retenue, mais peine annulée pour incohérence entre motifs et dispositif (art. 146 al. 1 CP)

Date
08.05.2025
Numéro de dossier
6B_1006/2024
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 31 LACI Art. 32 LACI Art. 39 LACI Art. 51 OACI Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 32 Cst Art. 47 CP Art. 49 CP Art. 146 CP Art. 9 CPP Art. 325 CPP Art. 344 CPP Art. 350 CPP

Résumé

Un entrepreneur a présenté à la Caisse cantonale de chômage des demandes d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) pour ses dix employés, en indiquant faussement des pertes d’heures de travail pour les mois de mars, avril et mai 2020, alors que ceux-ci avaient conservé un taux d’activité de 100 %. La caisse a versé 91'657 francs sur la base de ces informations erronées. L’entrepreneur a ensuite utilisé ces fonds pour rembourser des dettes de jeu et jouer au casino. Il a été condamné pour escroquerie et blanchiment d’argent, puis a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment le caractère astucieux de la tromperie, la violation du principe d’accusation et l’arbitraire de la peine prononcée.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il confirme la condamnation pour escroquerie, car le comportement de l’initiateur constitue bien une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 al. 1 CP : il a fourni sciemment des informations fausses sur les pertes d’heures de travail de ses dix employés pour les mois de mars, avril et mai 2020, sachant que la Caisse cantonale de chômage ne pouvait pas procéder à des vérifications supplémentaires en raison de l’avalanche de demandes liée à la pandémie de coronavirus. Le fait que les employés aient conservé un taux d’activité de 100 % durant ces périodes et que l’initiateur ait reconnu avoir utilisé les fonds pour des dettes de jeux et le casino renforce cette qualification. Le grief tiré de la violation du principe d’accusation est rejeté, car l’acte d’accusation décrit suffisamment le caractère astucieux de la tromperie en mentionnant explicitement que la caisse s’est fiée légitimement aux informations fournies et qu’elle ne pouvait pas procéder à des vérifications supplémentaires « en raison des circonstances », celles-ci étant clairement identifiées comme la crise sanitaire et les mesures d’urgence prises par le Conseil fédéral. Le grief relatif à l’obligation de vérification prévue à l’art. 39 LACI est également rejeté, car la jurisprudence reconnaît que, dans le contexte exceptionnel de la pandémie, les caisses de chômage étaient contraintes de traiter rapidement un nombre massif de demandes et ne pouvaient raisonnablement être tenues de vérifier chaque dossier en profondeur. En revanche, le Tribunal fédéral annule la peine pour arbitraire, car la Cour d’appel pénale vaudoise a motivé une peine de 12 mois dans ses considérants, tout en confirmant dans le dispositif une peine de 18 mois, ce qui rend la décision incompréhensible et contraire aux art. 47 et 49 CP. Le recours est donc partiellement admis, le jugement attaqué annulé sur la question de la peine et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Concernant les frais, l’initiateur supporte des frais judiciaires réduits de 800 francs, mais perçoit une indemnité de dépens réduite de 1'000 francs versée par le canton de Vaud ; sa demande d’assistance judiciaire est rejetée, car elle est sans objet pour la partie admise et dénuée de chances de succès pour le surplus, conformément aux art. 64 al. 1 et 2, 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF. Cette décision est notable car elle précise les conditions dans lesquelles une tromperie dans le cadre des indemnités RHT peut être qualifiée d’astucieuse malgré l’existence d’un devoir de vérification, en tenant compte des contraintes exceptionnelles imposées aux autorités administratives lors de la crise sanitaire.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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