Piéton ivre traverse hors passage et revient brusquement: acquittement pour lésions corporelles par négligence, rupture de causalité (Art. 125 CP)
- Date
- 11.01.2018
- Numéro de dossier
- 6B 770/2017
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 3 OCR Art. 26 LCR Art. 31 LCR Art. 12 CP Art. 125 CP
Résumé
Un piéton alcoolisé traverse la chaussée hors d'un passage pour piétons de nuit, atteint le trottoir opposé puis revient soudainement sur ses pas en courant vers la voie de circulation, provoquant une collision avec un véhicule dont le conducteur avait ralenti et dévié sa trajectoire. La victime forme un recours pénal contre l'acquittement du conducteur et le rejet de ses demandes civiles en réparation du dommage matériel et du tort moral, invoquant une appréciation arbitraire des preuves et une violation des règles de prudence routière ainsi que du lien de causalité.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Les constatations factuelles de l'autorité cantonale selon lesquelles l'accident s'est produit de nuit sur une route bien éclairée, que le conducteur avait aperçu les piétons à temps, ralenti et dévié vers la gauche alors que la victime se trouvait déjà sur le trottoir droit avant de revenir brusquement sur la chaussée, ne sont pas entachées d'arbitraire au sens de l'article 9 Cst. Le grief tiré de la présomption d'innocence n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.
Sur le plan substantiel, le conducteur n'a pas violé les règles de prudence imposées par les articles 26 et 31 LCR ni l'article 3 al. 1 OCR. Il a respecté le principe de confiance en se comportant conformément aux règles de circulation et ne pouvait raisonnablement anticiper qu'un piéton ayant achevé sa traversée reviendrait soudainement sur la voie de circulation. Même si une négligence fautive avait pu être retenue, le comportement irrationnel et imprévisible de la victime constitue une circonstance extraordinaire rompant le lien de causalité adéquate requis par l'article 125 CP. Les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence ne sont donc pas remplis.
Le recourant succombant supporte les frais judiciaires fixés à 3'000 francs sur la base de l'article 66 al. 1 LTF. L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, aucune dépens ne lui est allouée.
Regeste
Arbitraire; lésions corporelles par négligence | Infractions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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