Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 125 CP

Tribunal fédéral

Propriétaire condamné pour lésions corporelles graves par négligence après électrocution d'enfant: position de garant et devoir de surveillance non respectés (art. 125 CP, art. 5 OIBT)

Date
10.08.2026
Numéro de dossier
6B_811/2025
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 14 LIE Art. 20 LIE Art. 2 OIBT Art. 3 OIBT Art. 4 OIBT Art. 5 OIBT Art. 6 OIBT Art. 37 OIBT Art. 58 CO Art. 11 CP Art. 12 CP Art. 125 CP Art. 679 CC

Résumé

Un propriétaire genevois gérant une propriété familiale depuis 2014 est poursuivi pénalement après qu'une enfant voisine âgée de quelques mois ait subi une électrocution grave en touchant un fil dénudé sous tension de 230 V installé artisanalement autour d'un poulailler pour repousser les renards. La victime a souffert de brûlures au troisième degré et de lésions cérébrales étendues nécessitant une hospitalisation prolongée et laissant des séquelles neurologiques permanentes. Le recourant conteste devant le Tribunal fédéral la violation de son droit d'être entendu suite au refus d'auditionner six témoins requis, ainsi que l'arbitraire des constatations factuelles concernant sa connaissance effective de l'installation dangereuse et la violation de la présomption d'innocence. Il invoque également une violation des dispositions pénales relatives à la négligence et au principe de confiance, soutenant qu'il pouvait se fier au rapport de contrôle électrique de 2011 attestant la conformité des installations.

Le Tribunal fédéral rejette le recours pénale formé contre l'arrêt confirmant la condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. Concernant le grief tiré de la violation du droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst., la Cour suprême constate que le refus d'auditionner six témoins, dont le jardinier G.________ et des proches du recourant, n'est pas arbitraire car ces personnes n'étaient pas témoins directs des faits ou avaient déjà été entendues de manière contradictoire, et que le dossier contenait suffisamment d'éléments pour statuer.

Sur le plan matériel, les juges fédéraux confirment que les constatations cantonales retenant la connaissance par le recourant de l'existence de l'installation électrifiée et de son caractère dangereux ne sont pas entachées d'arbitraire. Cette appréciation repose sur les déclarations spontanées et sans ambiguïté faites par le recourant à la police le jour même des faits, où il a admis savoir que le poulailler était électrifié et se douter que l'installation n'était pas aux normes, contrairement à ses dénégations ultérieures jugées de pure circonstance.

La Cour confirme la position de garant du recourant en tant que représentant de sa mère et gestionnaire de la propriété depuis 2014, fondée sur les articles 679 CC et 58 CO, concrétisée par l'article 11 alinéa 2 lettre a CP. En matière d'installations électriques, ce devoir de garantie découle spécifiquement de l'article 20 alinéa 1 LIE et de l'article 5 OIBT, qui imposent à l'exploitant de veiller en tout temps à la conformité des installations selon les règles techniques reconnues (art. 3 al. 1 OIBT) et de faire réparer sans retard les défauts (art. 5 al. 3 OIBT). L'installation artisanale branchée directement sur une prise murale avec un fil dénudé accessible constituait une violation manifeste de ces prescriptions de sécurité.

Le recourant ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le principe de confiance ni le rapport de contrôle de 2011, dès lors qu'il a lui-même reconnu avoir eu des doutes sur la conformité de l'installation au moment des faits en 2018. Son comportement passif consistant à ne pas prendre les mesures nécessaires pour sécuriser une installation dont il connaissait l'existence et le caractère bricolé constitue une imprévoyance coupable au sens de l'article 12 alinéa 3 CP, réalisant les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 125 CP. Le lien de causalité entre cette omission et les lésions subies par la victime est établi. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge du recourant conformément aux articles 65 alinéa 2 et 66 alinéa 1 LTF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.