Retrait permis conduire trois mois: vitesse 100 km/h sous pluie forte, aquaplaning et perte maîtrise sur autoroute constituent infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR)
- Date
- 24.08.2022
- Numéro de dossier
- 1C 135/2022
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une conductrice circule sur l'autoroute A12 par temps pluvieux et chaussée mouillée. Lors d'une manœuvre de dépassement à environ 100 km/h, elle perd le contrôle de son véhicule suite à un phénomène d'aquaplaning et percute une autre voiture. La Commission des mesures administratives prononce un retrait du permis de conduire pour trois mois, qualifiant l'infraction de grave. Le Tribunal cantonal confirme cette décision. La recourante conteste devant le Tribunal fédéral la qualification de faute grave et sollicite une requalification en faute moyennement grave ainsi que l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le retrait du permis de conduire pour trois mois. La cour retient que la conductrice a commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR en raison d'une négligence grossière caractérisée. Bien que la recourante ait conscience du danger d'aquaplaning, elle a maintenu une vitesse de 90 à 100 km/h sur une autoroute détrempée, méconnaissant ainsi un risque clair qui commande normalement de ne pas dépasser 80 km/h selon l'art. 4a OCR. Cette violation de l'obligation d'adapter la vitesse aux circonstances prévue à l'art. 32 al. 1 LCR, combinée à une manœuvre de dépassement dans ces conditions dangereuses, constitue une faute particulièrement blâmable. La perte de maîtrise ayant entraîné une collision concrète avec un autre véhicule établit une mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, justifiant la durée minimale de retrait de trois mois fixée par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. L'argument tiré de la condamnation pénale pour simple violation des règles de circulation selon l'art. 90 al. 1 LCR est écarté, car l'appréciation administrative de la gravité de la faute reste autonome.
Sur le plan procédural, le Tribunal fédéral admet la demande d'assistance judiciaire formulée par la recourante. Les conditions légales étant remplies conformément à l'art. 64 al. 1 LTF, Me Alexis Overney est désigné comme avocat d'office avec une indemnité de 2'000 francs à charge de la Caisse du Tribunal fédéral selon l'art. 64 al. 2 LTF. Aucun frais judiciaire n'est perçu.
Regeste
Retrait du permis de conduire | Construction des routes et circulation routière
Décision originale auprès du tribunal ↗
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