Interdiction de commerce de chanvre comme règle de conduite lors du sursis: mesure proportionnée malgré absence d'autorisation officielle (Art. 41 ch. 2 al. 1 StGB)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 IV 1 · BGE 130 IV 1 · DTF 130 IV 1
- Date
- 11.11.2003
- Numéro de dossier
- BGE 130 IV 1
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un commerçant exploitant un magasin de produits à base de chanvre à Delémont est condamné pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants à une peine d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal lui impose comme règle de conduite l'interdiction d'exercer toute activité lucrative liée au commerce de chanvre ou de produits dérivés pendant le délai d'épreuve. Le condamné forme un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral, soutenant que cette interdiction constitue une extension illégale de la peine accessoire prévue à l'article 54 CP, car le commerce de chanvre ne nécessite aucune autorisation officielle.
Le Tribunal fédéral rejette le pourvoi en nullité formé par le condamné contre la règle de conduite interdisant le commerce de chanvre durant le délai d'épreuve.
La cour relève que les buts poursuivis par l'article 41 chiffre 2 alinéa 1 CP et l'article 54 CP sont fondamentalement différents. Alors que l'interdiction d'exercer une profession vise principalement la protection du public contre de nouveaux abus, la règle de conduite doit être conçue dans l'intérêt du condamné pour faciliter son amendement durable. Compte tenu de ces objectifs distincts, l'article 54 CP ne limite pas le champ d'application de l'article 41 chiffre 2 alinéa 1 CP et ne garantit pas au condamné le droit de poursuivre une activité professionnelle non soumise à autorisation officielle.
Sur le plan factuel, les juges cantonaux ont constaté que la vente illicite de sachets de chanvre représentait une part importante du chiffre d'affaires du recourant et qu'il ne pouvait subsister uniquement grâce au commerce licite. En maintenant une activité commerciale liée au chanvre, même limitée aux produits non comestibles comme les vêtements ou la littérature, le condamné resterait en contact avec des acheteurs et fournisseurs potentiels, ce qui accroîtrait le risque de récidive. De plus, la distinction entre produits comestibles et non comestibles s'avérerait difficile à contrôler en pratique. L'autorité cantonale n'a donc pas violé le principe de proportionnalité en imposant une interdiction globale, celle-ci étant nécessaire pour éviter que le condamné ne soit tenté de franchir à nouveau les limites légales face aux sollicitations de clients et fournisseurs.
Regeste
Art. 41 Ziff. 2 Abs. 1 StGB; Weisungen betreffend Berufsausübung. Die Weisung gegenüber einem wegen Handels mit Hanf Verurteilten, während der Probezeit jegliche Geschäftstätigkeit mit Hanfprodukten zu unterlassen, verstösst nicht gegen Bundesrecht. Angesichts der unterschiedlichen Zielsetzung schränkt Art. 54 StGB den Anwendungsbereich von Art. 41 Ziff. 2 StGB nicht ein und gibt dem Verurteilten keinen Anspruch darauf, einen Beruf auszuüben, der keiner behördlichen Bewilligung bedarf (E. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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