Ressortissant kosovar condamné pour faux titres et tentative de fraude Papyrus: dol éventuel retenu malgré troubles mnésiques (Art. 251 ch. 1 CP, Art. 118 al. 1 LEI)
- Date
- 26.08.2026
- Numéro de dossier
- 6B_418/2026
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 118 LEI Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 12 CP Art. 22 CP Art. 251 CP
Résumé
Un ressortissant kosovar né en 1975 a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus auprès de l'Office B._________ le 10 juillet 2017. Pour attester d'une présence ininterrompue en Suisse depuis huit ans, condition essentielle à la régularisation, il a produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er janvier 2008, trois bulletins de salaire de 2009 et une lettre de licenciement émanant de la société C.________ Sàrl. Ces documents se sont révélés faux et établis par un tiers faussaire dans le cadre d'un réseau facilitant le séjour irrégulier d'étrangers. Le Ministère public genevois a interjeté appel contre l'acquittement prononcé en première instance. La cour cantonale a déclaré le prévenu coupable de faux dans les titres et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, lui infligeant une peine pécuniaire avec sursis. Le recourant conteste devant le Tribunal fédéral la réalisation de l'élément intentionnel des infractions, invoquant ses faibles connaissances administratives, des incertitudes sur son activité professionnelle passée et d'importants troubles mnésiques consécutifs à un arrêt cardio-respiratoire survenu en janvier 2018.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirme la condamnation pour faux dans les titres et tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités. La haute juridiction considère que la cour cantonale n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire ni le principe in dubio pro reo en retenant le dol éventuel du recourant.
Concrètement, le recourant a signé personnellement le contrat de travail falsifié, le formulaire de demande Papyrus et la lettre d'accompagnement du 10 juillet 2017 mentionnant explicitement le critère de la durée de séjour. Les documents produits étaient quasi identiques à ceux utilisés dans de nombreuses autres demandes Papyrus frauduleuses liées au cabinet H.________ et à la société C.________ Sàrl, dont la radiation d'office en 2015 rendait impossible l'émission légale de tels documents en 2017. Bien que le recourant ait subi un arrêt cardio-respiratoire le 17 janvier 2018 entraînant des troubles mnésiques, cet événement est postérieur au dépôt de la demande du 10 juillet 2017; il ne peut donc justifier une absence de conscience ou de volonté lors de la constitution du dossier. De plus, le recourant était représenté par un mandataire professionnel et n'a fourni aucune preuve concrète d'un séjour antérieur à 2010 malgré la possibilité d'en produire.
Les griefs fondés sur des allégations de faibles connaissances administratives ou d'incertitudes professionnelles non démontrées comme arbitrairement omises sont déclarés irrecevables faute de motivation suffisante selon l'article 106 alinéa 2 LTF. L'appréciation des éléments subjectifs par l'autorité précédente, basée sur des indices extérieurs cohérents et l'absence d'explications plausibles du recourant, respecte le standard de contrôle fédéral défini par l'article 105 alinéa 1 LTF et l'article 9 Cst. Le recourant succombe entièrement et supporte les frais judiciaires fixés à 3'000 francs conformément aux articles 65 alinéa 2 et 66 alinéa 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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