Violences conjugales: motivation insuffisante sur l'intention de contrainte, cause renvoyée pour nouvelle décision (art. 181 CP)
- Date
- 06.08.2026
- Numéro de dossier
- 6B_781/2025
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
A.A.________ forme un recours pénal contre un arrêt cantonal ayant reconnu son époux B.A.________ coupable de tentative de menaces qualifiées et de voies de fait qualifiées, mais l'ayant acquitté des chefs de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de tentative de contrainte. La recourante conteste ces acquittements partiels et le rejet de ses conclusions civiles en réparation du tort moral, sollicitant une requalification des faits et une indemnisation de 7'000 francs. Elle invoque notamment des messages menaçants liés à sa volonté de divorcer et de retourner dans son pays d'origine, ainsi que des violences physiques subies durant leur vie commune.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours concernant la qualification juridique des faits du volet C (menaces liées au divorce) et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, tout en rejetant les autres griefs comme irrecevables ou infondés.
S'agissant du volet C, la cour cantonale a acquitté l'intimé de la tentative de contrainte en estimant que les propos « si tu fais cela, je vais te retrouver toi et ta famille et je vais vous tuer » découlaient d'une colère non maîtrisée plutôt que d'une intention affirmée d'entraver la liberté d'action de son épouse. Le Tribunal fédéral relève que le jugement attaqué ne motive pas suffisamment pourquoi cette intention subjective faisait défaut, malgré la teneur explicite des menaces et le contexte de disputes répétées. Cette lacune empêche le contrôle de l'application de l'article 181 CP et justifie l'annulation du jugement sur ce point précis conformément à l'article 112 al. 3 LTF. La cause est renvoyée pour que l'autorité précédente complète sa motivation sur l'intention de contrainte et examine l'éventuel concours imparfait avec la tentative de menaces qualifiées déjà retenue.
En revanche, le recours est irrecevable pour les volets A, B, E et F car la recourante ne discute pas les motifs de la décision attaquée ni ne démontre l'arbitraire des constatations factuelles, violant ainsi l'exigence de motivation topique de l'article 42 al. 2 LTF. Concernant les volets C et D, la qualification de tentative de menaces qualifiées au lieu de menaces consommées est confirmée car l'élément constitutif de l'alarme ou de l'effroi effectif de la victime n'était pas établi, condition sine qua non de l'article 180 al. 1 CP. Les conclusions civiles en réparation du tort moral ne sont pas examinées au vu du renvoi de la cause pour nouvelle décision sur le plan pénal.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée car la recourante obtient gain de cause sur le plan procédural, mais elle doit supporter une partie des frais fédéraux fixés à 600 francs, montant réduit compte tenu de sa situation financière défavorable selon l'article 65 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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