Père demande la garde exclusive des deux enfants après séparation : maintien de la garde maternelle confirmé en raison d'aliénation parentale avérée et intérêt supérieur de l'enfant (art. 176 al. 3 CC)
- Date
- 26.10.2017
- Numéro de dossier
- 5A_547/2017
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 176 CC Art. 273 CC Art. 277 CC Art. 308 CC Art. 107 CPC Art. 282 CPC Art. 296 CPC Art. 298 CPC Art. 301a CPC
Résumé
Un père a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui avait rejeté son appel contre une décision attribuant la garde exclusive de ses deux enfants (nés en 2008 et 2010) à leur mère, instituant une curatelle de surveillance des relations personnelles et fixant des contributions d'entretien pour les enfants et pour l'épouse. Le père contestait notamment l'expertise pédopsychiatrique, demandait une nouvelle audition des enfants et l'audition d'un témoin, reprochait l'appréciation des faits par la cour cantonale, la fixation de ses revenus et du train de vie familial, ainsi que la répartition des frais. Il soutenait que la garde devait lui être confiée en raison de son implication éducative, de sa disponibilité accrue et de l'instabilité supposée de la mère.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant n’a pas satisfait aux exigences strictes de motivation prévues à l’article 106 alinéa 2 de la loi sur le Tribunal fédéral : il s’est contenté de contester les conclusions de la cour cantonale sans démontrer de manière précise et détaillée une violation de droits constitutionnels, notamment en matière de droit d’être entendu ou d’arbitraire dans l’appréciation des preuves. L’expertise pédopsychiatrique, qui concluait à une aliénation parentale exercée par le père sur l’enfant D.________ — caractérisée par un discours manipulé, une absence totale d’ambivalence vis-à-vis de la mère, des accusations infondées et une instrumentalisation par le père — n’est pas entachée de contradictions ou de défauts manifestes au sens de la jurisprudence, et la cour cantonale n’a donc pas commis d’arbitraire en s’y ralliant. Les enfants, âgés de 7 et 9 ans, avaient déjà été entendus deux fois dans le cadre de cette expertise ; une nouvelle audition aurait été superflue et risquée pour leur bien-être psychologique, conformément à l’article 298 alinéa 1 du code de procédure civile. Le refus d’entendre le témoin E.________ était justifié par son manque de crédibilité, et les autres moyens de preuve (SMS anciens, vidéo, documents sociétaires) ont été correctement écartés soit pour absence de pertinence actuelle, soit pour forclusion, soit parce qu’ils avaient déjà été rejetés en première instance sans recours ni critique motivée. La cour cantonale n’a pas omis d’éléments décisifs : elle a reconnu l’implication du père dans l’éducation des enfants, mais a retenu de manière non arbitraire que la mère, travaillant à un faible pourcentage depuis la naissance de l’aînée et assumant la garde continue depuis plus de deux ans, offrait une stabilité supérieure, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant prévu à l’article 176 alinéa 3 du Code civil. La curatelle de surveillance est indispensable pour protéger D.________ contre l’aliénation parentale. Le revenu du père a été établi à 12'000 francs mensuels sur la base de son salaire net et des charges prises en charge par sa société, et le train de vie familial à 23'009 francs mensuels n’a pas été contesté de manière recevable. L’absence d’imputation d’un revenu hypothétique à la mère ne conduit pas à un résultat arbitraire, car même avec un taux d’occupation de 50 %, la réduction de la contribution d’entretien serait marginale. Enfin, les frais de première instance ont été régulièrement mis à la charge du recourant, qui a succombé sur presque tous les points essentiels. Le recours est donc rejeté et les frais judiciaires de 4'000 francs sont mis à sa charge.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les conditions de recevabilité des recours en matière familiale, notamment l’exigence de motivation précise des griefs constitutionnels, et confirme que l’aliénation parentale constitue un motif sérieux et suffisant pour refuser la garde exclusive au parent manipulateur, même en présence d’une forte implication éducative antérieure.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Mère serbe demande l'autorité parentale exclusive et l'interdiction de quitter la Suisse avec sa fille après divorce d'un Sénégalais : maintien de l'autorité parentale conjointe, droit de visite progressif et refus du partage des avoirs de prévoyance (art. 298 al. 1 CC)
- Époux conteste la méthode de calcul de la contribution d'entretien de son ex-épouse fondée sur le minimum vital élargi avec répartition de l'excédent : recours rejeté car il n'a pas démontré le train de vie antérieur ni soulevé tous les griefs devant l'autorité cantonale (art. 176 al. 1 CC)
- Père conteste l'attribution exclusive de la garde des deux enfants à la mère et obtient un droit de visite élargi malgré le maintien de la garde exclusive (art. 298 al. 2ter CC)
- Mère domiciliée en Autriche conteste l’attribution de la garde de son fils de 14 ans à son père résidant en Suisse : le Tribunal fédéral retarde le transfert de garde jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire pour éviter un changement scolaire préjudiciable (art. 133 CC)
- Épouse de 52 ans demande une pension alimentaire après divorce : imputation de revenu hypothétique de 2'500 fr. jugée illégale, partage de la prévoyance professionnelle reporté au 30 avril 2015 (art. 125 CC)
- Mère demande la suspension du droit de visite du père sur leurs deux filles : le Tribunal fédéral rejette le recours car l'absence de circonstances graves et la capacité éducative du père rendent la mesure disproportionnée (Art. 273 CC)