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Justizze. Art. 116 CPC

Tribunal fédéral

Retard injustifié: les dépens sont dus par le canton selon l'art. 106 al. 1 CPC, sauf exonération cantonale (art. 116 CPC)

BGE / ATF / DTF
ATF 139 III 471 · BGE 139 III 471 · DTF 139 III 471
Date
19.09.2013
Numéro de dossier
5A_345/2013
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 107 CPC Art. 108 CPC Art. 116 CPC Art. 319 CPC

Résumé

Une société a ouvert action devant le Tribunal d'arrondissement de la Gruyère pour obtenir l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Après plusieurs années sans décision, elle a formé un recours pour retard injustifié auprès du Tribunal cantonal fribourgeois. La cour cantonale a constaté le retard et mis les frais judiciaires à la charge de l'État de Fribourg, mais a refusé d'allouer des dépens à la société, estimant que l'article 107 alinéa 2 du Code de procédure civile ne visait que les frais judiciaires et non les dépens à charge d'un canton. La société a contesté cette absence de dépens devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule la décision cantonale sur ce point, renvoyant la cause pour fixation éventuelle des dépens.

La Cour analyse la nature spécifique du recours pour retard injustifié prévu à l'article 319 let. c CPC. Contrairement à une procédure civile ordinaire où le canton n'est pas une partie, ce recours est dirigé contre le tribunal lui-même qui tarde à statuer. En cas d'admission du recours, le canton est considéré comme la partie qui succombe. Par conséquent, les règles générales de répartition des frais s'appliquent: l'article 106 alinéa 1 CPC impose de mettre les frais, y compris les dépens, à la charge de la partie qui succombe. L'article 107 alinéa 2 CPC, invoqué par la cour cantonale, permet seulement d'imputer exceptionnellement les frais judiciaires au canton pour équité, mais ne constitue pas une base exclusive ni limitative excluant les dépens. L'article 108 CPC concernant les frais causés inutilement n'est pas nécessaire ici car la règle générale suffit.

Le Tribunal fédéral précise que la seule exception possible serait une exonération prévue par le droit cantonal en application de l'article 116 CPC, qui autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais plus larges que le minimum fédéral, incluant les dépens. La cour cantonale n'a pas examiné si le droit fribourgeois contenait une telle exonération. Elle a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur l'article 107 alinéa 2 CPC pour refuser les dépens, sans vérifier l'applicabilité de l'article 106 alinéa 1 CPC et l'existence potentielle d'une dispense cantonale sous l'article 116 CPC.

En conséquence, la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle vérifie si le droit fribourgeois exonère le canton des dépens et, le cas échéant, fixe le montant dû à la recourante. Le Tribunal fédéral condamne le canton de Fribourg à verser une indemnité de dépens de 2'000 fr. pour la procédure fédérale, sans percevoir de frais judiciaires à sa charge.

Regeste

Art. 106 Abs. 1 und Art. 116 ZPO; Zusprechung einer Parteientschädigung im Falle der Gutheissung einer Rechtsverzögerungsbeschwerde. Wird eine Beschwerde wegen Rechtsverzögerung im Sinne von Art. 319 lit. c ZPO gutgeheissen, muss der Kanton in Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO eine Parteientschädigung zahlen, ausser gestützt auf Art. 116 ZPO erlassenes kantonales Recht befreie ihn davon (E. 3). Regeste Art. 106 al. 1 et art. 116 CPC; attribution de dépens en cas d'admission d'un recours pour retard injustifié. En cas d'admission d'un recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC, le canton doit supporter des dépens en application de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal ne l'en ait exonéré (consid. 3). Regesto Art. 106 cpv. 1 e art. 116 CPC; attribuzione delle spese ripetibili in caso di accoglimento di un reclamo per ritardata giustizia. In caso di accoglimento di un reclamo per ritardata giustizia nel senso dell'art. 319 lett. c CPC, il Cantone deve sopportare le spese ripetibili in applicazione dell'art. 106 cpv. 1 CPC, a meno che il diritto cantonale lo abbia esentato dalle stesse conformemente all'art. 116 CPC (consid. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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