Épouse tunisienne victime de violences conjugales après dissolution du mariage: maintien du droit de séjour en Suisse reconnu comme cas de rigueur (art. 50 al. 1 let. b LEtr)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 I 152 · BGE 142 I 152 · DTF 142 I 152
- Date
- 26.05.2016
- Numéro de dossier
- 2C_777/2015
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 35 Cst Art. 43 LEtr Art. 50 LEtr Art. 90 LEtr Art. 77 OASA Art. 28b CC
Résumé
Une ressortissante tunisienne, arrivée en Suisse en 2009 par regroupement familial, s'est séparée de son époux en Tunisie en novembre 2011 après avoir subi des violences physiques et psychiques. Revenue en Suisse en juin 2012, elle a demandé une nouvelle autorisation de séjour, invoquant des raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre b de la loi sur les étrangers. Le Service cantonal de la population a prononcé la caducité de son titre et ordonné son renvoi. Le Tribunal cantonal a confirmé cette décision, estimant que les violences n'étaient pas suffisamment prouvées. La requérante a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment l'appréciation des preuves par le tribunal cantonal et la qualification des violences subies.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt du Tribunal cantonal. Il constate que le tribunal cantonal a commis une erreur de droit en exigeant des preuves documentaires exclusives pour établir des violences conjugales, alors que l'article 77 alinéa 6 de l'ordonnance sur l'admission, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative prévoit explicitement que les certificats médicaux, rapports de police ou jugements pénaux ne constituent que des indices non exhaustifs. Le Tribunal fédéral souligne que la jurisprudence exige seulement que la situation soit rendue vraisemblable d'une manière appropriée, notamment à l'aide de témoignages crédibles ou d'un faisceau d'indices convergents. En l'espèce, le certificat médical du 11 novembre 2011 attestant des douleurs et d'un œdème de la joue gauche constitue une preuve directe de violence physique. Par ailleurs, le tribunal cantonal lui-même a jugé crédibles les allégations de violence psychique systématique — interdiction de sortir, refus d'argent de poche, menaces, contrôle absolu — et a relevé que le mari avait menti sur des points essentiels, notamment sur la nature du séjour en Tunisie et sur l'existence d'un appartement séparé, ce qui conforte la version de la requérante. Le Tribunal fédéral conclut que l'appréciation des preuves par le tribunal cantonal était contradictoire et arbitraire, car il a simultanément reconnu la crédibilité des allégations et refusé d'en tirer la conséquence juridique requise. Cette violation de l'article 50 alinéa 1 lettre b et alinéa 2 de la loi sur les étrangers justifie l'annulation de l'arrêt et le renvoi au Service cantonal pour octroi d'une nouvelle autorisation de séjour. Le canton de Vaud, bien qu'il succombe, ne supporte pas les frais de justice en raison de l'absence d'intérêt patrimonial, mais doit verser à la requérante une indemnité de dépens de 2'000 francs. Cette décision précise de façon décisive le standard probatoire applicable aux cas de violence conjugale dans le cadre de l'article 50 LEtr, en affirmant que la simple absence de documents écrits ne peut conduire à rejeter des allégations corroborées par un faisceau d'indices convergents et une appréciation crédible des déclarations.
Regeste
CEDAW; Art. 3 und 8 EMRK; Art. 7, 10, 13 und 35 BV; Art. 50 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 AuG; Art. 77 VZAE. Fortbestehen des Anspruchs auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft im Falle von ehelicher Gewalt. Erforderliches Beweismass und Beweisanforderungen bei der Feststellung ehelicher Gewalt von hinreichender Intensität (E. 6.2). Regeste CEDEF; art. 3 et 8 CEDH; art. 7, 10, 13 et 35 Cst.; art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr; art. 77 OASA. Poursuite du séjour après dissolution de la famille en cas de violences conjugales. Degré et qualité de la preuve requise pour établir l'existence de violences conjugales d'une intensité suffisante (consid. 6.2). Regesto CEDAW; art. 3 e 8 CEDU; art. 7, 10, 13 e 35 Cost.; art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr; art. 77 OASA. Proseguimento del soggiorno dopo lo scioglimento della comunità familiare in caso di violenze coniugali. Grado e qualità della prova richiesta per stabilire l'esistenza di violenze coniugali di un'intensità sufficiente (consid. 6.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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