Séquestre autorisé contre un débiteur dont le domicile en France est jugé plus vraisemblable que celui en Suisse et dont la créance en enrichissement illégitime est rendue vraisemblable (art. 271 al. 1 ch. 2 et 4 LP)
- Date
- 08.03.2016
- Numéro de dossier
- 5A_969/2015
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 45 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 9 Cst Art. 271 LP. Art. 23 CO Art. 28 CO Art. 271 LP Art. 272 LP Art. 278 LP
Résumé
A.________ a conclu un contrat de vente avec B.________ SA pour la livraison de mobilier et de logiciels de gestion d'entreprise pour 500'000 francs. B.________ SA a ensuite résolu le contrat, arguant que le matériel informatique vendu était défectueux et appartenait à une tierce société, et a exigé la restitution de la somme versée. Sur requête de B.________ SA, un séquestre de 500'000 francs a été ordonné sur un compte bancaire d'A.________, fondé sur l'absence présumée de domicile en Suisse et la vraisemblance de la créance. A.________ a formé une opposition au séquestre, qui a d'abord été admise par le juge de paix, mais annulée par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. A.________ a alors interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cette décision.
Le Tribunal fédéral rejette le recours d'A.________ contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois qui a maintenu le séquestre de 500'000 francs. La Cour cantonale a jugé, sur la base de rapports d'enquête de détectives privés mandatés par B.________ SA et de la notification réussie de l'ordonnance à une adresse française, que le domicile d'A.________ était plus vraisemblablement situé à W.________ en France qu'à U.________ en Suisse, ce qui remplit la condition d'absence de domicile en Suisse prévue à l'art. 271 al. 1 ch. 2 et 4 LP. L'attestation de résidence de la commune de U.________ a été jugée peu probante car fondée uniquement sur les déclarations d'A.________, conformément à l'art. 22 al. 4 LOI sur le contrôle des habitants. L'impossibilité d'occuper un appartement de deux pièces par trois personnes, l'absence de nom sur la boîte aux lettres ou la porte à l'adresse litigieuse, l'absence de preuve de l'activité professionnelle alléguée à U.________, la nullité probante de l'attestation de résidence secondaire à W.________ et le paiement d'un impôt sur les chiens en Vaud, compatible avec un établissement durable en France, ont tous concouru à cette appréciation des preuves. En outre, la Cour cantonale a estimé vraisemblable la créance en enrichissement illégitime de B.________ SA, fondée sur la résolution du contrat pour vices du consentement, notamment l'erreur ou le dol selon les art. 23 CO et 28 al. 1 CO, car le contrat mentionnait explicitement la vente de logiciels et la clause 8 certifiait la propriété d'A.________, laquelle a été expressément démentie par lui-même. La résolution du contrat moins d'un an après sa signature renforçait cette vraisemblance. Le Tribunal fédéral constate que l'appréciation des preuves par la Cour cantonale n'est pas insoutenable et ne constitue donc pas une violation de l'art. 9 Cst. Les frais judiciaires de 8'000 francs sont mis à la charge d'A.________, qui succombe, et aucune dépense n'est allouée à B.________ SA, qui n'a pas été invitée à répondre. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les griefs contre les décisions sur opposition au séquestre, limités aux violations de droits constitutionnels, et confirme que la simple vraisemblance de la créance et du domicile à l'étranger suffisent pour autoriser le séquestre.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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