État néuchâtelois demande la mainlevée définitive de l'opposition pour des frais de poursuite non mentionnés dans l'ordonnance pénale : absence de titre exécutoire rend la mainlevée illégale (art. 80 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 148 III 225 · BGE 148 III 225 · DTF 148 III 225
- Date
- 31.03.2022
- Numéro de dossier
- BGE 148 III 225
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
A. a été condamné par une ordonnance pénale à une amende et aux frais de justice. L’État de Neuchâtel a ensuite lancé une poursuite pour recouvrer cette somme ainsi que des frais de sommation et d’introduction de la poursuite. A. a formé opposition au second commandement de payer. Le tribunal cantonal a partiellement levé l’opposition, y compris pour 32 francs correspondant aux frais d’introduction de la poursuite. A. a interjeté recours devant le Tribunal fédéral, contestant la légalité de cette mainlevée définitive pour les frais non prévus dans l’ordonnance pénale.
Le Tribunal fédéral a admis le recours d’A. et annulé la décision cantonale. Il a jugé que la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être prononcée que pour des créances figurant dans un titre exécutoire, tel qu’une décision judiciaire ou administrative ayant force de chose jugée. Or, les frais de poursuite de 32 francs n’étaient pas mentionnés dans l’ordonnance pénale du 26 août 2019, ni dans aucun autre acte valant titre exécutoire. Le Tribunal fédéral a rejeté l’argument selon lequel une base légale suffirait à remplacer ce titre pour une créance principale, même lorsqu’elle est due à l’État. Il a rappelé que l’existence d’un titre est au centre de la procédure de mainlevée (art. 80 LP), que le juge ne se prononce que sur la force probante du titre produit (art. 80 al. 1 LP), et qu’il ne peut ni réinterpréter ni compléter ce titre (art. 81 al. 1 LP). Pour obtenir la mainlevée définitive sur de tels frais, l’autorité administrative devrait soit rendre une décision autonome les allouant, soit que l’autorité initiale les ait déjà prévus, chiffrés et conditionnellement prévus dans le dispositif de son jugement. En l’espèce, aucune de ces conditions n’était remplies. Le Tribunal fédéral a donc conclu à la violation de l’art. 80 LP, de l’art. 80 al. 1 LP et de l’art. 81 al. 1 LP. La décision est notable car elle confirme le principe strict de l’exigence d’un titre exécutoire pour toute créance principale, même modique et prévue par la loi, et rejette expressément la pratique cantonale autorisant une dérogation fondée sur l’économie de procédure ou l’intérêt public.
Regeste
Art. 80 SchKG; definitive Rechtsöffnung; auf einer gesetzlichen Grundlage beruhende Gebühren, die jedoch nicht Gegenstand eines Entscheids waren. Das Bestehen eines Titels steht im Zentrum des Rechtsöffnungsverfahrens. Daher kann die definitive Rechtsöffnung nicht erteilt werden für Hauptforderungen, die nicht in einem Rechtsöffnungstitel zugesprochen wurden, sondern - wenn der Staat Betreibender ist - einzig aus Gesetzesnormen hervorgehen (E. 4). Regeste Art. 80 LP; mainlevée définitive de l'opposition; émoluments prévus dans une base légale mais qui n'ont pas fait l'objet d'une décision. L'existence d'un titre est au centre de la procédure de mainlevée de l'opposition. Partant, la mainlevée définitive ne peut pas être accordée pour des créances principales qui ne sont pas allouées dans un titre de mainlevée mais ressortent, lorsque l'Etat est le poursuivant, uniquement de normes légales (consid. 4). Regesto Art. 80 LEF; rigetto definitivo dell'opposizione; emolumenti fondati su una base legale, ma che non sono stati oggetto di una decisione. L'esistenza di un titolo sta al centro della procedura di rigetto dell'opposizione. Di conseguenza, il rigetto definitivo dell'opposizione non può essere pronunciato per dei crediti principali che non sono concessi in un titolo di rigetto, bensì risultano - quando creditore procedente è lo Stato - soltanto da disposizioni legali (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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