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Justizze. Art. 80 LP

Tribunal fédéral

Transaction judiciaire fixant le loyer devant la commission de conciliation: non valable comme titre de mainlevée définitive car acte formateur et non condamnatoire (art. 80 al. 1 LP)

Date
23.07.2021
Numéro de dossier
5A_123/2021
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 72 LTF Art. 79 LP Art. 80 LP

Résumé

Une société immobilière (A.________ SA) et une communauté (Communauté B.________) sont liées par des contrats de bail. En 2013, elles concluent une transaction judiciaire devant la commission genevoise de conciliation fixant les loyers annuels. En 2016, la bailleresse réduit les loyers par formule officielle. En 2020, la communauté lance une poursuite pour impayés de février à avril 2020, et la société forme opposition. La communauté demande la mainlevée définitive de cette opposition, invoquant la transaction de 2013 comme titre exécutoire. Le tribunal cantonal accorde une mainlevée provisoire, la cour cantonale la remplace par une mainlevée définitive. La société interjette un recours devant le Tribunal fédéral, contestant la qualification de la transaction comme titre de mainlevée définitive.

Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme l'arrêt cantonal en prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition. Il constate que la transaction judiciaire du 25 juin 2013, passée devant la commission de conciliation, ne constitue pas un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP, car elle est un acte formateur relatif à la fixation du loyer et non un jugement condamnatoire obligeant le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable. Le juge de la mainlevée ne peut pas interpréter une telle transaction au sens de l'art. 18 al. 1 CO, et doit se limiter à vérifier si l'obligation de paiement en ressort clairement. Or, la transaction du 25 juin 2013 ne contient pas une obligation de paiement déterminée, mais seulement une réduction du loyer, et a été ultérieurement modifiée par des avis de baisse de loyer en 2016. En conséquence, le grief de violation de l'art. 80 LP est fondé. Le Tribunal fédéral rejette le grief tiré de l'art. 9 Cst. comme superflu, compte tenu de sa cognition directe en matière de violation du droit. Les frais judiciaires de 2'000 fr. sont mis à la charge de l'intimée, qui verse également une indemnité de 3'000 fr. à la recourante pour les dépens de la procédure fédérale. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Cette décision précise que seule une transaction judiciaire condamnatoire, et non formateur, peut servir de base à une mainlevée définitive, et confirme la stricte limite du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, qui ne peut ni interpréter ni réviser le titre produit.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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