Transaction judiciaire fixant le loyer devant la commission de conciliation: non valable comme titre de mainlevée définitive car acte formateur et non condamnatoire (art. 80 al. 1 LP)
- Date
- 23.07.2021
- Numéro de dossier
- 5A_123/2021
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une société immobilière (A.________ SA) et une communauté (Communauté B.________) sont liées par des contrats de bail. En 2013, elles concluent une transaction judiciaire devant la commission genevoise de conciliation fixant les loyers annuels. En 2016, la bailleresse réduit les loyers par formule officielle. En 2020, la communauté lance une poursuite pour impayés de février à avril 2020, et la société forme opposition. La communauté demande la mainlevée définitive de cette opposition, invoquant la transaction de 2013 comme titre exécutoire. Le tribunal cantonal accorde une mainlevée provisoire, la cour cantonale la remplace par une mainlevée définitive. La société interjette un recours devant le Tribunal fédéral, contestant la qualification de la transaction comme titre de mainlevée définitive.
Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme l'arrêt cantonal en prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition. Il constate que la transaction judiciaire du 25 juin 2013, passée devant la commission de conciliation, ne constitue pas un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP, car elle est un acte formateur relatif à la fixation du loyer et non un jugement condamnatoire obligeant le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable. Le juge de la mainlevée ne peut pas interpréter une telle transaction au sens de l'art. 18 al. 1 CO, et doit se limiter à vérifier si l'obligation de paiement en ressort clairement. Or, la transaction du 25 juin 2013 ne contient pas une obligation de paiement déterminée, mais seulement une réduction du loyer, et a été ultérieurement modifiée par des avis de baisse de loyer en 2016. En conséquence, le grief de violation de l'art. 80 LP est fondé. Le Tribunal fédéral rejette le grief tiré de l'art. 9 Cst. comme superflu, compte tenu de sa cognition directe en matière de violation du droit. Les frais judiciaires de 2'000 fr. sont mis à la charge de l'intimée, qui verse également une indemnité de 3'000 fr. à la recourante pour les dépens de la procédure fédérale. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Cette décision précise que seule une transaction judiciaire condamnatoire, et non formateur, peut servir de base à une mainlevée définitive, et confirme la stricte limite du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, qui ne peut ni interpréter ni réviser le titre produit.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Copropriétaires contestent la suppression de droits d'usage privatif sur jardins communs octroyés par décision d'assemblée : le droit de veto de l'art. 712g al. 4 CC ne s'applique qu'aux droits inscrits dans le règlement, mais la cour cantonale a violé le droit d'être entendues sur les dépens
- Ex-époux conteste la contribution d'entretien post-divorce et le refus de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-épouse : le Tribunal fédéral confirme la contribution d'entretien mais annule le refus de partage et renvoie la cause (art. 125 al. 1 CC et art. 124b CC)
- Père présumé conteste l'ordonnance d'une expertise ADN dans une action en constatation de paternité: la preuve directe est admise même sans cohabitation préalablement établie (art. 261 ss CC)
- Père suisse condamné à verser une pension alimentaire indexée à sa fille majeure poursuivant des études universitaires : avis aux débiteurs et exigence de sûretés validées (art. 291 et 292 CC)
- Époux demande la suppression totale de la contribution d'entretien post-divorce: mariage de 25 ans marquant durablement la situation économique de l'épouse justifie le maintien du standard de vie antérieur (art. 125 CC)
- Poursuivie ne produit pas de justificatifs de ses charges pour le calcul du minimum vital lors d'une saisie de salaire : recours rejeté pour violation du devoir de collaboration (art. 20a al. 2 ch. 2 LP)
- Poursuivi conteste la mainlevée définitive d'une opposition fiscale pour défaut de preuve d'envoi malgré un rapport sur les dysfonctionnements postaux : recours irrecevable pour valeur litigieuse insuffisante et absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et art. 74 al. 2 let. a LTF)
- Père frontalier vivant en France conteste l’imputation d’un revenu hypothétique pour le calcul de la pension alimentaire en faveur de ses triplés mineurs : le Tribunal fédéral confirme l’imputation de 4'473 francs mensuels dès mars 2023 (art. 277 al. 2 CC)