Recours contre suspension d'instruction en protection de l'adulte irrecevable pour tardiveté (art. 100 al. 1 LTF)
- Date
- 01.09.2026
- Numéro de dossier
- 5A_767/2026
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Une personne concernée par une mesure de curatelle de représentation et de gestion conteste devant le Tribunal fédéral une décision cantonale ordonnant la suspension de l'instruction de plusieurs recours liés à cette mesure jusqu'à ce qu'une autre procédure fédérale concernant son mari soit tranchée. La recourante soutient que le délai de recours n'a pas été respecté car elle estimait que celui-ci était suspendu en attendant l'issue de la procédure parallèle.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable pour tardiveté. La décision attaquée du 18 juin 2026, qui ordonne la suspension de l'instruction des recours cantonaux conformément à l'article 126 alinéa 1 CPC applicable par renvoi de l'article 450f CC, constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'article 98 LTF selon une jurisprudence constante. Par conséquent, le délai de recours de 30 jours prévu à l'article 100 alinéa 1 LTF n'est pas suspendu par l'article 46 alinéa 1 lettre b LTF, conformément à l'article 46 alinéa 2 LTF.
La décision ayant été notifiée à la recourante le 22 juin 2026 selon le suivi postal, le délai a commencé à courir le 23 juin 2026 en vertu de l'article 44 alinéa 1 LTF et a expiré le 22 juillet 2026. Le mémoire de recours n'ayant été mis à la poste que le 10 août 2026, il est arrivé hors délai. Le recours est donc rejeté par procédure simplifiée sur la base de l'article 108 alinéa 1 lettre a LTF, avec mise des frais judiciaires de 500 francs à la charge de la recourante selon l'article 66 alinéa 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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