Notification par publication valable malgré élection de domicile invoquée tardivement: opposition rejetée (art. 66 al. 4 ch. 2 LP)
- Date
- 17.08.2026
- Numéro de dossier
- 5A_341/2026
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 46 LTF Art. 48 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 66 LP
Résumé
Une société anonyme fait l'objet d'une poursuite pour arriérés de loyer et indemnités d'occupation illicite. L'office des poursuites tente à plusieurs reprises de notifier le commandement de payer au siège social et au domicile de l'administratrice unique sans succès, puis procède à une notification par publication dans la Feuille d'Avis Officielle. La débitrice forme opposition au commandement de payer et plainte contre la commination de faillite, invoquant une élection de domicile chez un avocat dans une procédure connexe et contestant la titularité de la créance. L'autorité de surveillance rejette ces moyens, estimant la notification régulière et l'opposition tardive.
Le Tribunal fédéral rejette le recours civil formé par la société débitrice contre la décision de l'autorité de surveillance genevoise. La cour confirme que la notification du commandement de payer par publication dans la Feuille d'Avis Officielle du 8 janvier 2025 était valable, l'office ayant préalablement épuisé tous les modes de notification prévus par l'article 65 LP, incluant des envois postaux au siège social, des convocations et des tentatives auprès de l'administratrice unique restées infructueuses.
L'argument tiré d'une prétendue élection de domicile chez un avocat dans une procédure locative antérieure est écarté comme fait nouveau irrecevable au sens de l'article 99 alinéa 1 LTF, car il n'a pas été invoqué devant l'autorité cantonale et ne résulte pas de la décision attaquée. Par conséquent, l'opposition formée le 6 juin 2025 étant intervenue bien après l'expiration du délai légal suivant la publication édictale, elle a été correctement rejetée par l'office des poursuites.
Les griefs concernant la titularité de la créance et les liens avec le fonds de placement mandant sont également rejetés, ces questions relevant de la compétence du juge civil et non de l'autorité de surveillance en matière de poursuite. Le recours est déclaré irrecevable dans la mesure où il excède le cadre de l'examen des vices de forme de la réquisition de poursuite. Les frais judiciaires de 5'000 francs sont mis à la charge de la recourante qui succombe intégralement.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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