Époux demande la suppression de sa contribution d'entretien fixée en 2014 : modification des mesures protectrices refusée faute de changement essentiel et durable des circonstances (art. 179 al. 1 CC)
- Date
- 28.11.2017
- Numéro de dossier
- 5A_787/2017
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 8 CC Art. 179 CC
Résumé
Un époux a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui avait rejeté sa demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en 2014, notamment la suppression de sa contribution d'entretien mensuelle de 1'600 francs. Il soutenait que, depuis son retour en Suisse en mars 2015, il était durablement incapable de travailler en raison de problèmes de santé (hypertension, troubles du dos et troubles psychiques), bénéficiait de l'aide sociale et avait déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'intimée contestait ces allégations et invoquait notamment une carte de visite récemment utilisée, attestant d'une activité professionnelle dans le commerce automobile.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable. Il a d’abord constaté que la décision attaquée portait sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF, ce qui limite le contrôle du Tribunal fédéral à la violation de droits constitutionnels, sous réserve d’une motivation précise et détaillée conformément à l’art. 106 al. 2 LTF. Or, le recourant n’a pas satisfait à cette exigence : ses griefs concernant le refus de produire son dossier AI ou l’appréciation des certificats médicaux se bornent à une critique appellatoire, sans démontrer une violation manifeste de l’art. 9 Cst. ou de l’art. 29 al. 2 Cst. Ensuite, sur le fond de la demande de modification, le Tribunal fédéral a confirmé que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable, comme l’exige l’art. 179 al. 1 CC, un changement essentiel et durable des circonstances depuis le jugement de 2014. Les certificats médicaux qu’il a produits sont lacunaires — ils ne précisent ni la cause, ni l’évolution, ni la nature exacte de ses troubles, ni pourquoi aucune activité lucrative ne serait plus possible — et comportent des contradictions flagrantes sur les durées d’incapacité déclarées à trois jours d’intervalle. Le fait qu’il ait sollicité l’assurance-invalidité ne prouve pas son incapacité, puisque l’Office a jugé nécessaire de le soumettre à un examen médical approfondi, révélant l’absence de preuve objective. Enfin, la carte de visite produite par l’intimée, portant son numéro actuel et illustrant des véhicules avec mention de plusieurs cantons, rend plus vraisemblable l’exercice d’une activité lucrative après son retour en Suisse, ce que le recourant n’a pas démenti de façon convaincante. Le recours étant irrecevable, la demande d’assistance judiciaire a été rejetée conformément à l’art. 64 al. 1 LTF, et le recourant a été condamné aux frais judiciaires de 2'000 francs en application de l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre rigoureusement la stricte limitation du contrôle fédéral en matière de modification des mesures protectrices et la charge probatoire exigeante pesant sur le requérant en vertu de l’art. 179 CC.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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