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Justizze. Art. 126 CC

Tribunal fédéral

Ex-époux condamné à une pension alimentaire pour enfant avec effet rétroactif: le juge du divorce ne peut fixer le dies a quo avant l'entrée en force partielle du jugement si des mesures provisionnelles existent (art. 126 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 142 III 193 · BGE 142 III 193 · DTF 142 III 193
Date
10.02.2016
Numéro de dossier
BGE 142 III 193
Cour
CH_BGE_005
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 126 CC

Résumé

Un ex-époux a formé un recours contre une décision cantonale qui avait fixé le début de sa pension alimentaire pour enfant à compter du 3 octobre 2011, soit avant l'entrée en force partielle du jugement de divorce du 23 septembre 2013. Pendant la procédure de divorce, plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles avaient déjà réglé la vie séparée des parties, y compris les obligations alimentaires. La question était de savoir si le juge du divorce pouvait, malgré cela, fixer rétroactivement le début de la pension post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement.

Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'ex-époux et annulé la décision cantonale.

Le Tribunal fédéral a jugé que, selon l’art. 126 CC, le juge du divorce ne peut fixer le dies a quo de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce lorsqu’il existe déjà des mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce. En l’espèce, plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles avaient déjà réglé la vie séparée des parties depuis juin 2009, y compris les obligations alimentaires. Ces mesures jouissent d’une autorité de la chose jugée relative et produisent leurs effets pour toute la durée de la procédure, tant qu’elles ne sont pas modifiées; le jugement de divorce ne peut donc pas revenir rétroactivement sur elles. Par conséquent, la fixation du début de la pension post-divorce au 3 octobre 2011 — soit plus de deux ans avant l’entrée en force partielle du jugement de divorce du 23 septembre 2013 — était illégale. L’art. 126 CC a ainsi été appliqué pour exclure tout effet rétroactif dans ce contexte de mesures provisionnelles préexistantes.

La décision est notable car elle confirme la primauté de l’autorité relative de la chose jugée des mesures provisionnelles sur la liberté d’appréciation du juge du divorce quant au dies a quo de la pension post-divorce, même en matière d’entretien pour enfant.

Regeste

Art. 126 ZGB; Zeitpunkt, ab dem der nacheheliche Unterhaltsbeitrag geschuldet ist. Wenn der Massnahmenrichter den Unterhaltsschuldner zur Bezahlung eines Unterhaltsbeitrags verpflichtet hat, kann der Scheidungsrichter den dies a quo des Unterhaltsbeitrags nicht auf ein Datum festsetzen, das vor dem teilweisen Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsurteils liegt (E. 5.3). Regeste Art. 126 CC; moment à partir duquel la contribution d'entretien après divorce est due. Lorsque le juge des mesures provisionnelles avait condamné le débirentier à s'acquitter d'une contribution d'entretien, le juge du divorce ne peut pas fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (consid. 5.3). Regesto Art. 126 CC; momento a partire dal quale il contributo di mantenimento dopo il divorzio è dovuto. Se il giudice delle misure cautelari ha condannato il debitore alimentare al pagamento di un contributo di mantenimento, il giudice del divorzio non può fissare il dies a quo del contributo di mantenimento a una data anteriore alla crescita in giudicato parziale della sentenza di divorzio (consid. 5.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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