Ex-épouse demande une contribution d'entretien post-divorce en capital de 500'000 francs: absence de circonstances particulières justifiant le versement en capital (art. 126 al. 2 CC)
- Date
- 12.07.2021
- Numéro de dossier
- 5A_302/2020
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 99 LTF Art. 4 CC Art. 124e CC Art. 125 CC Art. 126 CC Art. 165 CC
Résumé
Une femme a demandé à son ex-époux une contribution d'entretien post-divorce sous forme de capital de 500'000 francs, invoquant notamment sa situation de prévoyance et le comportement de son ex-conjoint. Le tribunal cantonal de Genève a rejeté cette demande et ordonné une pension mensuelle de 2'488 francs sans limitation de durée. La femme a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, contestant la décision sur plusieurs points, notamment l'absence de prise en compte de faits nouveaux, l'établissement arbitraire des faits, la violation de normes relatives à la détermination de la situation financière et du domicile de l'ex-époux, ainsi que la répartition des dépens de la procédure de deuxième instance.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que la demande de versement en capital repose sur l’art. 126 al. 2 CC, qui exige l’existence de « circonstances particulières » justifiant un tel règlement définitif. Or, la cour cantonale a rejeté la demande non pas pour insuffisance de moyens de l’ex-époux, mais parce que la recourante percevait déjà une rente AI à 100 % et une rente du deuxième pilier, ce qui signifiait qu’un « cas de prévoyance » était déjà survenu et que son entretien ne pouvait plus inclure un montant destiné à combler une lacune de prévoyance née durant le mariage. Le Tribunal fédéral relève que la recourante n’a pas invoqué d’autres circonstances particulières devant la cour cantonale — comme un éloignement géographique avéré, un risque de retard de paiement ou un besoin immédiat de liquidités — et qu’elle ne peut donc les faire valoir pour la première fois devant lui, faute d’épuisement des voies de droit cantonales (art. 75 al. 1 LTF). En outre, ses allégations sur le départ à l’étranger de l’intimé ne sont étayées par aucune preuve, le seul fait que la cour cantonale mentionne « sans domicile connu » ne constituant pas une preuve de résidence à l’étranger. Les faits nouveaux qu’elle a produits — notamment la vente de la villa de l’intimé en juin 2017 pour 1'550'000 francs — sont irrecevables car ils ne résultent pas de la décision attaquée et ne remplissent pas les conditions de l’art. 99 al. 1 LTF. Ses griefs sur l’établissement des faits sont également irrecevables, car elle ne les avait pas soulevés devant la cour cantonale, contrairement au principe d’épuisement matériel des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF). Enfin, la répartition des dépens est conforme à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, qui permet au juge familial de statuer en équité, indépendamment du succès partiel de chaque partie, et le Tribunal fédéral ne peut intervenir qu’en cas d’abus manifeste de ce pouvoir d’appréciation, ce qui n’est pas le cas ici. Le recours est donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (art. 64 LTF), les frais judiciaires de 1'500 francs sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), et aucune allocation de dépens n’est accordée à l’intimé (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision confirme la stricte application du principe d’épuisement des voies de droit cantonales et la grande marge d’appréciation reconnue aux tribunaux cantonaux en matière de versement en capital de la contribution d’entretien post-divorce, conditionné à l’existence de circonstances particulières concrètement alléguées et prouvées.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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