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Justizze. Art. 229 CPC

Tribunal fédéral

Liquidation du régime matrimonial: dette bancaire non alléguée à temps irrecevable, revenu hypothétique maintenu pour médecin (art. 229 al. 2 CPC)

Date
11.08.2026
Numéro de dossier
5A_118/2026
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 52 CPC Art. 55 CPC Art. 150 CPC Art. 221 CPC Art. 222 CPC Art. 226 CPC Art. 228 CPC Art. 229 CPC Art. 232 CPC Art. 277 CPC Art. 404 CPC Art. 229 aCPC

Résumé

Un époux divorcé, médecin âgé de plus de 60 ans et père de trois enfants mineurs, conteste devant le Tribunal fédéral la liquidation du régime matrimonial prononcée par la Cour suprême bernoise. Il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir déduit de ses acquêts une dette bancaire de 315'107 francs figurant dans sa déclaration d'impôt produite en première instance mais jamais explicitement alléguée comme élément de passif. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu et un formalisme excessif. Par ailleurs, il s'oppose à l'imputation d'un revenu hypothétique mensuel de 15'000 francs jusqu'à l'âge de la retraite, estimant ce montant irréaliste compte tenu de son âge et de son taux d'activité réduit depuis 2021.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Concernant la liquidation du régime matrimonial, la cour confirme que la dette bancaire de 315'107 francs n'a pas été prise en compte car elle n'a été alléguée pour la première fois que lors des plaidoiries écrites finales du 15 novembre 2023. Bien que cette dette figure dans la déclaration d'impôt 2019 déposée avec le mémoire de demande du 11 octobre 2021, le recourant ne l'avait jamais mentionnée expressément comme passif à déduire de ses acquêts durant les échanges d'écritures initiaux ou à l'ouverture des débats principaux. Conformément à l'article 229 alinéa 2 CPC, une telle allégation tardive est irrecevable car la dette reposait sur une pièce déjà produite et ne constituait pas un fait nouveau découvert lors de l'administration des preuves. Le renvoi implicite à la déclaration d'impôt ne suffit pas à satisfaire au fardeau de l'allégation prévu par les articles 52 alinéa 1 et 55 alinéa 1 CPC, car ni le juge ni la partie adverse ne pouvaient comprendre sans interprétation détaillée que le recourant entendait imputer cette dette spécifique sur ses actifs. L'absence d'allégation expresse exclut également la qualification de fait implicite ou de fait exorbitant, et ne constitue pas un formalisme excessif au sens de l'article 29 alinéa 1 Cst., l'autorité n'étant pas tenue d'extraire des faits non allégués des pièces du dossier.

Sur le plan des contributions d'entretien, l'imputation d'un revenu hypothétique de 15'000 francs par mois jusqu'à l'âge de la retraite est confirmée. Le recourant, médecin chef de service ayant perçu plus de 30'000 francs mensuels avant son licenciement en 2021, est en bonne santé et dispose d'une formation et d'une expérience professionnelles solides. Malgré son âge avancé, il a retrouvé un emploi après une période de chômage, ce qui démontre son intégration persistante sur le marché du travail. Compte tenu de son obligation d'entretien envers trois enfants mineurs, les exigences à son égard sont accrues selon l'article 275 CC, l'obligeant à épuiser sa capacité maximale de travail. Sa critique se limite à reprendre ses arguments antérieurs sans contester spécifiquement les motifs de la décision attaquée relatifs à l'absence de preuve de recherches d'emploi infructueuses ou à la réalité économique du revenu retenu, ce qui rend son grief irrecevable au regard de l'article 42 alinéa 2 LTF. Les frais judiciaires de 6'000 francs et une indemnité de dépens de 500 francs sont mis à la charge du recourant.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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